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03/12/2020 | FRANCE | N°20LY00293

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 décembre 2020, 20LY00293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D..., Mme J... D..., épouse F..., Mme G... D..., épouse F..., Mme I... D... et l'indivision D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 18 octobre 2018 du conseil communautaire du Grand Chalon par laquelle le plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Chalon a été approuvé, ainsi que la décision du 10 janvier 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1900718 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.>
Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2020 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D..., Mme J... D..., épouse F..., Mme G... D..., épouse F..., Mme I... D... et l'indivision D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 18 octobre 2018 du conseil communautaire du Grand Chalon par laquelle le plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Chalon a été approuvé, ainsi que la décision du 10 janvier 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1900718 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2020 qui n'a pas été communiqué, M. C... D..., Mme J... D..., épouse F..., Mme G... D..., épouse F..., Mme I... D... et l'indivision D..., représentés par Me Bardet, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 octobre 2019 en tant qu'il rejette leur demande ;

2°) d'annuler la délibération du 18 octobre 2018 ainsi que la décision du 10 janvier 2019 pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Chalon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les membres du conseil communautaire n'ont pas été convoqués dans des conditions conformes aux exigences des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- le rapport de présentation est insuffisant, au regard notamment des carences de l'analyse environnementale et du caractère obsolète des données ;

- le classement de leur parcelle en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 14 mai 2020, la communauté d'agglomération du Grand Chalon, représentée par Me A... conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants, en application de l'article L. 761-1 et à ce que les requérants soient condamnés aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- les élus ont été régulièrement convoqués et il n'est pas justifié de la tenue de la conférence intercommunale ;

- le rapport de présentation était suffisant ;

- le classement de la parcelle des requérants n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

II. Par une requête enregistrée le 13 mars 2020 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2020 qui n'a pas été communiqué, M. C... D..., Mme J... D..., épouse F..., Mme G... D..., épouse F..., Mme I... D... et l'indivision D..., représentés par Me Bardet, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 octobre 2019 en tant qu'il rejette leur demande ;

2°) d'annuler la délibération du 18 octobre 2018 ainsi que la décision du 10 janvier 2019 pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Chalon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les membres du conseil communautaire n'ont pas été convoqués dans des conditions conformes aux exigences des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- le rapport de présentation est insuffisant, au regard notamment des carences de l'analyse environnementale et du caractère obsolète des données ;

- le classement de leur parcelle en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., représentant la communauté d'agglomération du Grand Chalon ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 18 octobre 2018, le conseil communautaire du Grand Chalon a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Les requérants, qui sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AX n° 325 située sur le territoire de Saint-Rémy ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération, le 10 décembre 2018, qui a été rejeté le 10 janvier 2019. M. D... et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 octobre 2019 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Les requêtes visées ci-dessus étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) ". Enfin aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (...) Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L. 2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus (...) ".

4. Pour établir que les membres du conseil communautaire du Grand Chalon ont été régulièrement convoqués, la communauté d'agglomération du Grand Chalon a notamment produit un courrier de convocation pour la séance du conseil du 18 octobre 2018, daté du 12 octobre 2018, adressé aux intéressés par voie dématérialisée. Ce courrier est accompagné de l'ordre du jour de la séance mentionnant l'approbation du PLUi du Grand Chalon ainsi que son rapport de présentation, qui ont été également transmis par voie dématérialisée. Il ressort également de l'extrait du registre des délibérations du Grand Chalon que les membres du conseil ont bien été convoqués le 12 octobre 2018, soit plus de cinq jours avant la date du conseil du 18 octobre. Les requérants n'apportent pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à remettre en cause la preuve ainsi apportée par la communauté d'agglomération du Grand Chalon de la convocation régulière des membres du conseil à la séance du 18 octobre 2018. Enfin, il ressort des pièces produites, et notamment de l'extrait du registre des délibérations du Grand Chalon que, conformément à l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, la délibération litigieuse a été prise après la réunion à deux reprises, les 23 juin et 8 octobre 2018, des maires des communes membres de la communauté d'agglomération du Grand Chalon.

5. En deuxième lieu, les requérants reprennent en appel le moyen invoqué en première instance tiré de l'insuffisance du rapport de présentation, sans apporter aucune critique aux motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Dijon pour l'écarter comme non fondé et qu'il y a lieu, dès lors pour la cour d'adopter.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. "

7. La cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui s'apprécie à l'échelle du territoire couvert par le plan, impose que le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

8. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AX n° 325, dont les requérants contestent le classement en zone agricole supportait une activité agricole jusqu'en 2010. La circonstance que ce terrain est désormais en friche ne suffit pas à établir qu'il serait dépourvu de potentiel agricole. Si cette parcelle est bordée sur l'une de ses faces de plusieurs habitations, ces constructions constituent la limite des espaces urbanisés de la commune, alors que le secteur dont relève le terrain litigieux a conservé un caractère naturel et boisé. Par ailleurs, ce classement en zone agricole répond à la volonté des auteurs du PLUi telle qu'elle ressort notamment du PADD, non seulement de préserver les terres et activités agricoles mais également de valoriser et de développer ces dernières. Si les requérants font valoir que leur parcelle est isolée du bruit et de la vue de l'autoroute A6 située à proximité et que de l'autre côté de cette autoroute où se situe le hameau de Taisey de la commune de Saint-Rémy, il existe des secteurs bâtis bien plus proches de cette voie, il ressort des pièces du dossier que le PADD s'est également donné pour objectif d' " empêcher le développement de continuités bâties entre les villes, villages et les hameaux ". Dans ces conditions, et alors même que cette parcelle est desservie par les réseaux, son classement dans sa globalité en zone agricole ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que M. D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Sur les dépens :

11. La présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Chalon, tendant à ce que soient mis à la charge des requérants les dépens de l'instance doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Chalon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de M. C... D..., de Mme J... D..., épouse F..., de Mme G... D..., épouse F... et de Mme I... D... le versement d'une somme de 500 euros chacun à la communauté d'agglomération du Grand Chalon au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. D... et autres sont rejetées.

Article 2 : M. C... D..., Mme J... D..., épouse F..., Mme G... D..., épouse F... et Mme I... D... verseront à la communauté d'agglomération du Grand Chalon une somme de 500 euros chacun, en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Chalon est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants et à la communauté d'agglomération du Grand Chalon.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.

2

N° 20LY00293-20LY01092

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00293
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-03;20ly00293 ?
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