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03/12/2020 | FRANCE | N°20LY00064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 décembre 2020, 20LY00064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la délibération du 18 octobre 2018 du conseil communautaire du Grand Chalon par laquelle le plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Chalon a été approuvé, ainsi que la décision du 28 février 2019 ayant rejeté sa demande d'abrogation de cette délibération ;

- d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Chalon d'abroger le plan local d'urbanisme intercommunal, de classer intégralement son terrain en zone

1AU ou U, et d'abroger le classement en zone 1AU et U de la zone du Pré Robelin.

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la délibération du 18 octobre 2018 du conseil communautaire du Grand Chalon par laquelle le plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Chalon a été approuvé, ainsi que la décision du 28 février 2019 ayant rejeté sa demande d'abrogation de cette délibération ;

- d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Chalon d'abroger le plan local d'urbanisme intercommunal, de classer intégralement son terrain en zone 1AU ou U, et d'abroger le classement en zone 1AU et U de la zone du Pré Robelin.

Par un jugement n° 1901120 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier et 23 septembre 2020, M. D..., représenté par Me Ramdenie, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2019 rejetant sa demande d'abrogation de la délibération du 18 octobre 2018 du conseil communautaire du Grand Chalon ;

2°) d'annuler la décision du 28 février 2019 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Chalon d'abroger le plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Chalon ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Chalon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il vise un mémoire enregistré le 31 mai 2019 produit par la communauté d'agglomération du Grand Chalon qui ne figure pas sur Télérecours et qui ne lui a pas été communiqué ;

- le tribunal a omis de statuer sur les moyens relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation résultant du classement en zone constructible de " fonds de jardins " ;

- le classement de certaines parcelles en zone UA est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ces parcelles auraient dû être classées en zone Nj ;

- le classement en zone 1AU et U de la zone du Pré Robelin est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone A de ses parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2020, la communauté d'agglomération du Grand Chalon, représentée par Me A... conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que M. D... soit condamné aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- c'est par une erreur matérielle que le jugement mentionne un mémoire enregistré le 31 mai 2019 et le premier mémoire qu'elle a produit a bien été communiqué au requérant ;

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

- au regard de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal avec l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Fontaines, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise lors du classement en zone UA des différentes zones évoquées ;

- le classement en zone 1AU et U de la zone du Pré Robelin n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- de même, le classement en zone A des parcelles du requérant n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;

- les observations de Me C..., représentant M. D..., et de Me A..., représentant la communauté d'agglomération du Grand Chalon ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 18 octobre 2018, le conseil communautaire du Grand Chalon a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). M. F... D... qui est propriétaire de parcelles cadastrées section AB 273 et 274 sur le territoire de la commune de Fontaines compris dans le périmètre du PLUi a demandé, par courrier du 21 janvier 2019, l'abrogation de cette délibération du 18 octobre 2018. Cette demande a été rejetée par décision du 27 février 2019. M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 27 février 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. (...) "

3. Il résulte de l'examen du dossier soumis aux premiers juges que la communauté d'agglomération du Grand Chalon a produit un premier mémoire en défense, le 2 août 2019 qui a été communiqué au requérant le même jour. Si le jugement attaqué mentionne dans ses visas que la communauté d'agglomération du Grand Chalon a produit son premier mémoire en défense, le 31 mai 2019, dont le requérant fait valoir qu'il ne lui a pas été communiqué, cette mention constitue une simple erreur matérielle insusceptible d'affecter la régularité dudit jugement.

4. En second lieu, le tribunal a expressément répondu à l'ensemble des moyens que le requérant avait invoqué en première instance, notamment ceux relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation touchant tant le classement que l'absence de classement de certaines parcelles de terrains en zone Nj. Le jugement expose à ce titre dans ses points 11 à 16 les raisons pour lesquelles les auteurs du PLUi ont entendu classer certaines parcelles en zone Nj, et indique qu'en s'abstenant de classer dans cette même zone les fonds de jardins d'autres parcelles, ces mêmes auteurs n'ont pas entendu développer une urbanisation en deuxième rideau, ou autoriser la destruction de haies ou d'éléments de végétation répertoriés comme étant à préserver par le PLUi. Le jugement, qui n'était pas tenu de mentionner les fonds de jardins situés au niveau de la grande rue et de la rue des champs à Fontaines cités à titre d'exemples, est ainsi suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 15124 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

6. La cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui s'apprécie à l'échelle du territoire couvert par le plan, impose que le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

7. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. Le rapport de présentation du PLUi indique que la collectivité a souhaité créer un sous-secteur Nj comprenant " certains fonds de jardins, aménagés en terrain d'agrément, pelouse, verger et/ou potager, à conserver comme tel car : - soit créant une transition douce entre les bourgs ou les hameaux et les espaces agricoles ou naturels et forestiers ; - soit permettant l'aération du tissu bâti, par des zones " vertes ", en raison de la qualité des paysages et de leur intérêt esthétique et/ou de leur caractère d'espaces naturels. Il ressort également de ce rapport de présentation que la zone Nj doit permettre la mise en oeuvre de l'objectif du PADD visant à la fois à rechercher la densification des tissus bâtis existants et la conservation des espaces libres au sein des villages.

9. Le requérant soutient que certaines parcelles ont été classées en zone UA, à urbaniser, alors qu'elles comportent des fonds de jardins justifiant un classement en zone Nj afin de mettre en oeuvre les objectifs du PADD, repris par le rapport de présentation du PLUi de maintenir des respirations vertes dans le tissu bâti et d'assurer une transition avec les constructions et les surfaces agricoles. Il fait valoir à ce titre, que le classement des fonds de jardins situés au niveau de la grande rue ainsi qu'au niveau de la rue des champs sur la commune de Fontaines va permettre le développement d'une urbanisation en deuxième rideau alors que le développement urbain du secteur, dit en " doigts de gant ", se caractérise par des constructions serrées le long des voies de circulation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le règlement du PLUi prévoit des prescriptions spécifiques aux zones concernées comportant notamment une obligation de replantation des arbres et des haies abattus. Contrairement à ce que soutient le requérant, les différents objectifs du PADD ne se limitent pas à créer une transition douce entre les espaces urbanisés et les espaces agricoles ou de créer une aération du tissu bâti, mais prévoient également une densification des secteurs déjà bâtis. Ainsi, le classement de ces fonds de jardins en zone UA n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que pour différentes communes, le classement de certains secteurs en zone Nj, alors que d'autres secteurs présentant les mêmes caractéristiques ont été classés en zones à urbaniser ne correspondrait pas aux objectifs des auteurs du PLUi ou révèlerait une incohérence du PLUi avec les objectifs du PADD.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1012 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre :/ (...) b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;/ c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses situées dans le secteur du Pré Robelin, à Fontaines et dont le requérant conteste le classement en zone 1AU et U sont cultivées ou utilisées pour le pâturage. Le requérant fait valoir que ces terrains sont situés à proximité d'une zone naturelle et que le PADD ne mentionne pas le secteur du Pré Robelin comme devant être reconverti en zone à urbaniser, mais qu'il justifie à l'inverse son maintien en zone agricole en raison de sa valeur agronomique, mais également en raison de sa capacité à permettre une aération du tissu bâti. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parcelles concernées par un classement en zone 1AU se situent à proximité du centre-bourg, dans un espace entouré de constructions au nord, à l'est et au sud, et bordé par la rue de la République à l'ouest. Egalement, l'urbanisation de ce secteur est prévue dans le cadre d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) 6-B 12 A qui prévoit un habitat varié ainsi que l'aménagement de voies et d'espaces publics. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en oeuvre de cette OAP ne pourrait être envisagée du fait de risques d'inondation avérés sur la zone ou du fait de l'opposition des propriétaires à tout projet d'urbanisation. Enfin, le classement des parcelles litigieuses répond à l'objectif du PADD de conforter, valoriser et dynamiser les centralités et, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que le développement urbain du secteur serait de nature à affecter l'organisation de l'habitat en " doigts de gant ", caractéristique de Fontaines. Dans ces conditions, et sans que puisse être utilement invoqué le classement d'autres parcelles situées à proximité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges qui n'ont entaché leur décision d'aucune contradiction de motifs sur ce point, ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement de ces parcelles. Pour les mêmes motifs, l'ouverture à l'urbanisation de la zone concernée n'apparaît pas incompatible avec le principe d'équilibre de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. "

13. Le requérant fait valoir que les parcelles dont il est propriétaire et qui ont été classées en zone A sont situées sur un ancien lotissement, au sein du hameau du " Puits Caillet " et sont entourées de constructions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses qui représentent une surface de 1,2 hectares sont situées en zone agricole, à l'écart du centre-bourg de Fontaines et qu'elles ont été exploitées jusqu'en 2009. Si le requérant fait valoir que ces parcelles ont été cultivées de manière irrégulière et qu'elles sont difficilement accessibles pour les engins agricoles, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir qu'elles ne pourraient plus faire l'objet d'une exploitation. Le classement de ces terrains en zone agricole répond à la volonté des auteurs du PLUi telle qu'elle ressort notamment du PADD, non seulement de préserver les terres et activités agricoles mais également de valoriser et de développer ces dernières. Dans ces conditions, et alors même que ces parcelles seraient desservies par les réseaux, leur classement en zone agricole ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

15. La présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Chalon, tendant à ce que soient mis à la charge de M. D... les dépens de l'instance doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. D... demande sur leur fondement soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Chalon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. D... le versement d'une somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération du Grand Chalon au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera une somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération du Grand Chalon au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Chalon est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et à la communauté d'agglomération du Grand Chalon.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

2

N° 20LY00064

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00064
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-03;20ly00064 ?
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