La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2020 | FRANCE | N°19LY03457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 03 décembre 2020, 19LY03457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 juin 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la 36ème section du département du Rhône a autorisé la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par jugement n° 1806053 lu le 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 juin 2018 de l'inspectrice du travail de la 36ème section du département du Rhône.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire

enregistrés le 2 septembre 2019 et le 23 janvier 2020, la société Compass Group France représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 juin 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la 36ème section du département du Rhône a autorisé la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par jugement n° 1806053 lu le 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 juin 2018 de l'inspectrice du travail de la 36ème section du département du Rhône.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2019 et le 23 janvier 2020, la société Compass Group France représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1806053 lu le 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de M. D... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 juin 2018 ;

- la décision du 25 juin 2018 est suffisamment motivée s'agissant de la vérification du libre consentement et de l'absence de lien entre l'autorisation de rupture demandée et le mandat détenu ;

- la seule erreur matérielle dans la demande d'autorisation de rupture conventionnelle qui mentionne la qualité de suppléant et non de titulaire ne saurait suffire à entraîner l'annulation de la décision alors que les pièces qu'elle a transmises dans le cadre de sa demande d'autorisation de rupture conventionnelle mentionnent la qualité de membre titulaire du comité d'établissement de M. D... ;

- la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; M. D... n'établit pas que son consentement n'était ni libre ni éclairé et qu'il a été privé de la possibilité d'exercer son droit de rétractation, et il a été destinataire d'un exemplaire original de la convention ;

- M. D... a retrouvé un emploi dès le mois de septembre 2018.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2019, M. B... D... représenté par Me E... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Compass Group France et de l'État, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2020, le ministre du travail s'associe aux conclusions de la société Compass Group France en demandant à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter le recours formé par M. D..., en s'en remettant à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 11 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée le 17 avril 2020 et reportée d'un mois en application de l'ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... substituant Me C..., pour la société Compass Group France ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., directeur des ventes, a été embauché, le 8 avril 2002, par la société Compass Group France, dont l'objet est la prestation de repas. Il a été élu le 4 mai 2017 membre titulaire du comité d'établissement du Grand Est. Le 4 juin 2018, M. D... et son employeur sont convenus de la rupture de ce contrat de travail. Le 25 juin 2018, l'inspectrice du travail a autorisé cette rupture conventionnelle. La société Compass Group France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail : " L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties ". L'article L. 1237-15 du même code dispose que : " Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. (...) ".

3. Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de rupture conventionnelle d'un contrat de travail, l'autorité administrative doit prendre en compte les fonctions représentatives effectivement exercées par le salarié. Il appartient en principe à l'employeur, pour que l'inspecteur du travail soit mis à même de porter l'appréciation qui lui incombe, de porter à la connaissance de celui-ci le mandat effectivement détenu par le salarié.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. D... en date du 4 juin 2018 adressée à l'inspecteur du travail par la société Compass Group France indiquait qu'il détenait un " mandat de membre du comité d'établissement Grand Est suppléant " et que la décision en date du 25 juin 2018 de l'inspectrice du travail visait son " mandat de membre élu suppléant du comité d'établissement ", alors qu'il était membre titulaire du comité d'établissement. Si dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de rupture conventionnelle, l'inspectrice du travail a reçu communication, par la société Compass Group France, de pièces jointes à la demande du 4 juin 2018 et notamment le procès-verbal des élections de délégué du personnel du 4 mai 2017, la convocation des membres du comité d'établissement à la réunion du 24 avril 2018, le courrier adressé à M. D... pour la réunion du comité d'établissement du 24 août 2018, ainsi que du procès-verbal de cette réunion, et que tous ces documents faisaient état du mandat de membre titulaire du comité d'établissement de l'intéressé, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que l'inspectrice du travail aurait examiné le dossier de demande d'autorisation de rupture conventionnelle en se référant au mandat de titulaire alors qu'au contraire, ainsi qu'il a été dit, seul le mandat de suppléant, mentionné dans la lettre de demande transmise par la société, est visé par la décision en litige. Par suite, l'inspectrice du travail n'a pas été mise à même, en raison de l'erreur commise dans la demande d'autorisation de rupture conventionnelle, de procéder aux contrôles qu'elle était tenue d'exercer en tenant compte notamment des exigences propres au mandat de membre du comité d'établissement titulaire de l'intéressé.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Compass Group France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 juin 2018 autorisant la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. D.... Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de M. D..., une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État et de la société Compass Group France une somme au titre des frais exposés par M. D....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Compass Group France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. D... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compass Group France, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. B... D....

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

Mme Djebiri, premier conseiller ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

N° 19LY03457 2

lc


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : FROMONT BRIENS et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 03/12/2020
Date de l'import : 18/12/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY03457
Numéro NOR : CETATEXT000042622476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-03;19ly03457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award