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03/12/2020 | FRANCE | N°19LY03149

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 décembre 2020, 19LY03149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite née le 2 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune de Messigny-et-Vantoux a refusé de lancer la procédure de modification du plan local d'urbanisme en vue d'ouvrir à l'urbanisation la zone 2 AUd ou, à tout le moins, le tènement immobilier constitué des parcelles cadastrées AI nos 37, 38, 40, 41, 168, 169 et 170.

Par un jugement n°1803179 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a, dans un arti

cle 1er, annulé la décision implicite du maire de la commune de Messigny-et-Van...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite née le 2 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune de Messigny-et-Vantoux a refusé de lancer la procédure de modification du plan local d'urbanisme en vue d'ouvrir à l'urbanisation la zone 2 AUd ou, à tout le moins, le tènement immobilier constitué des parcelles cadastrées AI nos 37, 38, 40, 41, 168, 169 et 170.

Par un jugement n°1803179 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a, dans un article 1er, annulé la décision implicite du maire de la commune de Messigny-et-Vantoux en tant qu'elle a refusé de lancer la procédure de modification du plan local d'urbanisme en vue d'ouvrir à l'urbanisation le tènement immobilier constitué des parcelles cadastrées AI nos 37, 38, 40, 41, 168, 169 et 170 et, dans un article 2, a enjoint à la commune d'initier la procédure de modification de son plan local d'urbanisme en vue d'ouvrir à l'urbanisation le tènement constitué des parcelles AI nos 37, 38, 40, 41, 168, 169 et 170 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2019 et 10 avril 2020, la commune de Messigny-et-Vantoux, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-A..., avocats, doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du 7 juin 2019 et de condamner M. D... à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que le tribunal a excédé ses pouvoirs en exerçant un contrôle normal et non restreint sur ses choix en matière d'urbanisme alors que les parcelles en question sont incluses dans un secteur qui n'est, en outre, pas suffisamment desservi par les réseaux notamment en matière d'assainissement et d'eau potable et que le secteur en question, de par son ampleur, nécessite un aménagement cohérent.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2020, M. D... conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au maire de la commune de lancer la procédure de modification du plan local d'urbanisme en vue d'ouvrir à l'urbanisation la zone 2 AUd dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif.

Une ordonnance du 1er juillet 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 3 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallechia, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Messigny-et-Ventoux ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Messigny-et-Vantoux relève appel des articles 1er et 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite de son maire en tant qu'elle a refusé de lancer la procédure de modification du plan local d'urbanisme en vue d'ouvrir à l'urbanisation le tènement immobilier constitué des parcelles cadastrées AI nos 37, 38, 40, 41, 168, 169 et 170, appartenant à M. D..., et lui a enjoint d'initier la procédure de modification de son plan local d'urbanisme en vue d'ouvrir à l'urbanisation ces parcelles.

2. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AI nos 37, 38, 40, 41, 168, 169 et 170 sont classées en zone 2 AUd du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 15 mai 2009 qui correspond, selon le règlement de la zone, à une zone à urbaniser à long terme " après modification du plan local d'urbanisme " et à condition qu'y soient réalisées " de petites opérations d'aménagement d'ensemble présentant une organisation cohérente des espaces publics et du découpage parcellaire ".

4. Il ressort de la lecture du règlement de la zone qu'en soumettant l'urbanisation de la zone considérée à une modification du PLU, la commune a estimé que, selon les dispositions précitées, les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de cette zone n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. En l'espèce, si M. D..., dont le projet d'aménagement dans cette zone prévoit de créer neuf lots destinés à recevoir des habitations ou des activités compatibles avec un quartier à usage d'habitation, produit une étude de faisabilité relative aux réseaux d'assainissement et d'eau potable et le programme des travaux du lotissement à construire mentionnant l'existence du réseau d'eaux usées au nord-est, le long du chemin existant, et des réseaux d'eau, d'eaux usées, d'électricité et gaz notamment au sud, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble du secteur 2 AUd bénéficie d'une desserte suffisante en réseaux alors que la commune a manifesté sa volonté, en procédant à ce classement, d'organiser l'ensemble de la zone en cause de façon cohérente en vue de son urbanisation future. Si la procédure de révision du PLU de la commune, initiée en 2014, n'avait pas débuté en 2018, une telle circonstance ne saurait, compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, faire regarder la décision implicite par laquelle le maire de la commune a refusé de lancer la procédure de modification du plan local d'urbanisme en vue d'ouvrir à l'urbanisation le tènement constitué des parcelles AI nos 37, 38, 40, 41, 168, 169 et 170 comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. La Cour n'étant saisie d'aucun autre moyen par l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de ce qui précède que la commune de Messigny-et-Vantoux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de son maire en tant qu'elle a refusé de lancer la procédure de modification du plan local d'urbanisme en vue d'ouvrir à l'urbanisation le tènement immobilier constitué des parcelles cadastrées AI nos 37, 38, 40, 41, 168, 169 et 170, appartenant à M. D.... Par suite, les articles 1er et 2 du jugement doivent être annulés et la demande présentée par M. D... contre cette décision doit être rejetée ainsi que ses conclusions en appel à fin d'injonction et d'astreinte.

5. Les conclusions de M. D..., partie perdante, tendant à obtenir une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais liés au litige exposés par la commune de Messigny-et-Vantoux.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n°1803179 du 7 juin 2019 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Messigny-et-Vantoux en tant qu'elle a refusé de lancer la procédure de modification du plan local d'urbanisme en vue d'ouvrir à l'urbanisation le tènement immobilier constitué des parcelles cadastrées AI nos 37, 38, 40, 41, 168, 169 et 170 et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Messigny-et-Vantoux et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

2

N° 19LY03149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03149
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP CHATON GRILLON BROCARD GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-03;19ly03149 ?
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