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03/12/2020 | FRANCE | N°19LY02184

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 03 décembre 2020, 19LY02184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en sa qualité de régisseur de recettes de la direction départementale de la sécurité publique de l'Ain, et d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire bénéficier de dix points de NBI pour la période du 8 avril 2014 au 1er juin 2018.

Par jugement n° 180

0500 lu le 10 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en sa qualité de régisseur de recettes de la direction départementale de la sécurité publique de l'Ain, et d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire bénéficier de dix points de NBI pour la période du 8 avril 2014 au 1er juin 2018.

Par jugement n° 1800500 lu le 10 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2019 et le 11 juin 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en sa qualité de régisseur de recettes de la direction départementale de la sécurité publique de l'Ain ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire bénéficier de dix points de NBI à compter du 8 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement ;

- il a droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

- depuis le 1er octobre 2019 il bénéficie de cette nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice des fonctions de régisseur de recettes titulaire de la direction départementale de la sécurité publique de l'Ain, par arrêté du 23 septembre 2019.

Par un mémoire enregistré le 14 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 15 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;

- le décret n° 2002-85 du 17 janvier 2002 ;

- l'arrêté interministériel du 17 janvier 2002 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., substituant Me C..., pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., adjoint administratif, est affecté, depuis le 1er avril 2011, au sein de la direction départementale de la sécurité publique de l'Ain et comme régisseur titulaire de la régie de recettes de cette direction départementale par un arrêté du préfet de l'Ain du 8 avril 2014. La demande présentée par M. B... le 2 octobre 2017 tendant à ce qu'il bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice de ces fonctions de régisseur de recettes à compter du 8 avril 2014, a été implicitement rejetée. M. B... relève appel du jugement du 10 avril 2019, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision implicite ainsi que sa demande d'injonction.

2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. " Aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 2002 susvisé : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " L'article 4 de ce décret précise que : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres de la fonction publique et du budget et du ministre de l'intérieur. " L'annexe à ce décret liste les " fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ", parmi lesquelles figurent les emplois " comportant des responsabilités particulières en matière de recrutement, de formation, de gestion administrative des personnels, de gestion financière ou comptable ". L'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2002 susvisé dispose que : " La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 17 janvier 2002 susvisé est attribuée au titre de la septième tranche aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale dans les conditions fixées par les tableaux annexés au présent arrêté. " L'annexe II de cet arrêté, qui concerne les emplois de catégorie B et C, liste, au titre des emplois comportant des responsabilités particulières en matière de recrutement, de formation et de gestion administrative des personnels, de gestion financière ou comptable, dont le nombre est fixé à 642, l'emploi de " régisseur d'avances et de recettes ", associé à un niveau de responsabilités de catégorie B. A cet emploi est associé un nombre de points de nouvelle bonification indiciaire égal à dix.

3. En premier lieu, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions mentionnées au point 2 ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au corps, ni au grade d'appartenance mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., adjoint administratif, occupait les fonctions de régisseur titulaire de la régie de recettes depuis le 8 avril 2014 au sein de la direction départementale de la sécurité publique de l'Ain. Or, la liste annexée à l'arrêté du 17 janvier 2002, ne comprend que les fonctions de " régisseur d'avances et de recettes ", et non les seules de fonctions de régisseur de recettes telles qu'exercées par M. B.... Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par ces dispositions, alors qu'il ne conteste pas ne pas remplir les conditions fixées par cet arrêté, dont il ne conteste pas la légalité à raison des fonctions qu'il exerce.

4. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement invoquer une rupture d'égalité à raison de l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à des agents qui n'exercent pas les mêmes fonctions ou qui auraient bénéficié d'une manière non conforme à la règlementation de cette bonification.

5. En dernier lieu, s'il se prévaut de la circonstance qu'il bénéficie désormais de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice de fonction de régisseur de recettes au sein du même service depuis octobre 2019, cette seule circonstance, au demeurant postérieure à la date de la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de la décision implicite née en 2017 lui refusant ce bénéfice.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

Mme Djebiri, premier conseiller ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

N° 19LY02184 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02184
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DAUMIN et COIRATON - DEMERCIERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-03;19ly02184 ?
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