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17/11/2020 | FRANCE | N°20LY01410

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 novembre 2020, 20LY01410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2015 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon a prononcé la résiliation d'office de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 21 décembre 2015.

Par une ordonnance n° 1601988 du 14 juin 2017, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a re

jeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY03143 du 23 juillet 2019, la cour administrativ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2015 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon a prononcé la résiliation d'office de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 21 décembre 2015.

Par une ordonnance n° 1601988 du 14 juin 2017, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY03143 du 23 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2017, a annulé l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon du 28 décembre 2015 et a mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par lettre enregistrée le 5 février 2020, M. C... H... a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 17LY03143 de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 juillet 2019.

Par décision du 1er avril 2020, le président de la cour a procédé au classement administratif de la demande de M. H....

Par lettre enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2020, M. H... persiste à affirmer que l'arrêt n° 17LY03143, rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 23 juillet 2019, n'a pas été exécuté et demande l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par ordonnance n° EDJA 19/09 du 28 avril 2020, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle n° 20LY01410 d'exécution de l'arrêt n° 17LY03143 rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 23 juillet 2019.

Par quatre mémoires enregistrés le 22 mai 2020, le 26 juin 2020, le 20 juillet 2020 et le 17 août 2020, le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS), représenté par Me F... (I... avocats), conclut au rejet de la demande de M. H....

Il expose que :

- la réintégration de M. H... dans la caserne de son choix a été ordonnée ;

- il pourra prendre part à des missions opérationnelles dès qu'il aura suivi les formations requises, lesquelles ont été temporairement interrompues en raison du contexte épidémique.

Par trois mémoires enregistrés le 26 mai 2020, le 26 juin 2020 et le 9 septembre 2020, M. H..., représenté par Me B... (J... et associés), avocat, demande à la cour d'ordonner sa réintégration effective sur son poste, en exécution de l'arrêt n° 17LY03143 du 23 juillet 2019, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge du SDMIS une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- sa réintégration n'est pas effective ;

- il n'est pas tenu de se soumettre à un test de ses connaissances pour être autorisé à reprendre des missions opérationnelles.

Par une ordonnance du 14 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... G..., première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., avocat, représentant M. H..., et de Me Litzler avocat, représentant le SDMIS ;

Une note en délibéré, présentée pour le SDMIS, a été enregistrée le 6 novembre 2020 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... exerçait depuis 2014 comme sapeur-pompier volontaire au sein de la caserne de Saint-Symphorien-sur-Coise au grade de lieutenant. Par un arrêté du 28 décembre 2015, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon a prononcé la résiliation d'office de son engagement. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 juillet 2019 dont M. H... demande l'exécution, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

Sur la demande d'exécution :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. - Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.

4. L'annulation par le juge administratif d'une décision d'éviction du service d'un agent public implique nécessairement, en principe, la réintégration juridique de l'agent à la date de l'éviction, ainsi que la reconstitution de sa carrière à compter de cette date. Il incombe également à l'autorité administrative, de sa propre initiative, de régler la situation de l'agent pour l'avenir, notamment en procédant, en principe, à sa réintégration effective dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, le cas échéant, en prenant une nouvelle décision d'éviction.

5. Lorsque l'autorité compétente prend une décision emportant la réintégration de l'agent, le juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne peut conclure à la non-exécution de la décision juridictionnelle que s'il constate que cette décision de réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effets. En dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé des modalités de sa réintégration et par là même du caractère effectif de sa réintégration constitue un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.

6. Par un arrêt du 23 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 28 décembre 2015 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Rhône et de la métropole de Lyon a prononcé la résiliation d'office de l'engagement de M. H... en qualité de sapeur-pompier volontaire, en estimant que les faits à l'origine de cette procédure n'étaient pas établis. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de cet arrêt, le service départemental d'incendie et de secours du Rhône, depuis devenu le service départemental-métropolitain d'incendie et de séjours (SDMIS), a procédé à sa réintégration dans ses effectifs, par décision du 17 octobre 2019, avant de l'affecter, comme précédemment, à la caserne de Saint-Symphorien-sur-Coise, conformément à ses souhaits, par décision du 26 mars 2020. Il n'est pas contesté que ces décisions ont eu pour effet de le replacer dans le grade et l'affectation qui étaient les siens avant que ne soit prise la décision de résiliation illégale. Depuis, M. H... a reçu du matériel nécessaire à ses missions, tel qu'un badge d'accès à la caserne et sa tenue réglementaire, et s'est notamment vu confier une mission fonctionnelle tenant à la mise en oeuvre du règlement départemental et métropolitain de défense extérieure contre l'incendie. Dans ces conditions, M. H... ne peut soutenir que la décision ordonnant sa réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effets. S'il conteste certaines modalités de sa réintégration, et par là même son effectivité, en particulier quant aux conditions auxquelles est soumise sa participation à des missions opérationnelles, une telle contestation relève d'un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. H... sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDMIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. H....

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de M. H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H... et au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme D... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

2

N° 20LY01410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01410
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-17;20ly01410 ?
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