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17/11/2020 | FRANCE | N°20LY00364

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 novembre 2020, 20LY00364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 29 juillet 2019 par lesquelles le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1902453 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête e

nregistrée le 22 janvier 2020, M. B..., représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, avocat, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 29 juillet 2019 par lesquelles le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1902453 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, M. B..., représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Nièvre du 29 juillet 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas examiné le respect de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, par l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2020, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la demande.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 septembre 2020.

Par une décision du 5 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... F..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1983, déclare être entré en France, en dernier lieu, le 12 décembre 2018. Par des décisions du 29 juillet 2019, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre au détail de l'argumentation de la demande dont il était saisi, a examiné et écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ce jugement, qui est suffisamment motivé, n'est, contrairement à ce qui est soutenu, entaché d'aucune omission à statuer.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B... était titulaire d'un visa de type C qui lui a été délivré par les autorités espagnoles, autorisant des entrées multiples et valable jusqu'au 9 mai 2019, il ne démontre pas, au vu des cachets figurant sur son passeport, qu'après avoir quitté la France le 28 novembre 2018 et être entré sur le territoire espagnol le 12 décembre 2018, il serait à nouveau entré sur le territoire français avant l'expiration de son visa. Il n'a, par ailleurs, été interpellé sur le territoire français que postérieurement à l'expiration de ce visa. Par suite, le préfet de la Nièvre a pu, sans erreur de fait, considérer qu'il ne démontrait pas être entré régulièrement en France.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain, dispose par ailleurs que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

5. M. B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1983, déclare être entré, pour la première fois, en France au cours de l'année 2012. Il est toutefois constant qu'il s'est depuis régulièrement rendu au Maroc, en dernier lieu au mois de novembre 2018, et ne peut ainsi se prévaloir d'un séjour continu sur le territoire français. Par ailleurs, s'il a épousé le 16 janvier 2016 une ressortissante marocaine titulaire en France d'une carte de séjour pluriannuelle, mère de deux enfants issus d'une précédente union, et qu'un enfant est né de leur mariage le 13 novembre 2017, les quelques pièces qu'il produit, qui se limitent à l'attestation d'une psychologue établie en juin 2017, à un certificat d'enregistrement en tant qu'occupant du domicile conjugal daté du 11 janvier 2018 et à un témoignage d'un voisin daté du mois de novembre 2018, ne permettent pas d'établir que les époux entretiennent une communauté de vie et que M. B... contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de leur enfant. En tout état de cause, il n'établit pas qu'il existerait un obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue au Maroc, eu égard au jeune âge de leur enfant et de ceux de son épouse, également de nationalité marocaine, et à la durée du séjour en France de cette dernière. Il n'est, en outre, pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans ce pays, où il a vécu, jusqu'à l'âge de 29 ans et où demeurent, sans qu'il ne le conteste, son père et ses cinq frères et soeurs. Enfin, les promesses d'embauche dont il se prévaut sont anciennes et il n'établit pas qu'une demande d'autorisation de travail a été déposée en sa faveur. Dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Nièvre a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations et dispositions précitées.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté.

7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés, M. B..., qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, M. B... ne démontre ni contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant, ni qu'il existerait un obstacle à ce que sa cellule familiale puisse se reconstituer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

11. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme C... F..., première conseillère.

Lu en audience publique le 17 novembre 2020.

2

N° 20LY00364


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 17/11/2020
Date de l'import : 28/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY00364
Numéro NOR : CETATEXT000042543050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-17;20ly00364 ?
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