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17/11/2020 | FRANCE | N°18LY03358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 novembre 2020, 18LY03358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une demande enregistrée le 13 novembre 2012, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 26 mai 2012 du silence gardé par le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien sur sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ou, à titre subsidiaire, d'attribution d'un congé de longue maladie ou de longue durée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une demande enregistrée le 13 novembre 2012, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 26 mai 2012 du silence gardé par le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien sur sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ou, à titre subsidiaire, d'attribution d'un congé de longue maladie ou de longue durée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2012 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien l'a placé en position de disponibilité d'office pour maladie, ensemble la décision en date du 10 septembre 2012 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien, à titre principal, de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ou de le placer en congé de longue durée ou de longue maladie et de procéder en conséquence à la reconstitution de ses droits à rémunération, à avancement et à la retraite, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1207195 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet née le 26 mai 2012, l'arrêté du 17 juillet 2012, la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre la décision implicite du 26 mai 2012, ainsi que la décision du 10 septembre 2012 de rejet du recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 17 juillet 2012, a enjoint au SIVOM de l'Est Gessien de régulariser rétroactivement la situation de M. A..., et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour

Par un courrier du 25 avril 2018, M. A... a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1207195 du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon.

Par une ordonnance du 30 août 2018, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A... tendant à l'exécution de ce jugement.

M. A..., représenté par Me H..., demande à la cour d'enjoindre au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien d'exécuter totalement ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2014 en lui versant une somme de 47 787,63 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'est Gessien la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Dans ses observations présentées par courriers des 9 décembre 2019, 18 juin 2020 et 15 juillet 2020, M. A... soutient que :

- pour la période du 1er juillet 2011 au 31 mars 2018, il aurait dû toucher, au titre de ses traitements, une somme de 182 338,52 euros, mais n'a touché que 180 088,24 euros ; il lui reste donc dû 2 250,28 euros à ce titre ;

- le régime indemnitaire auquel il avait droit ne lui a pas été versé : soit 9 216,82 euros au titre de la prime de service et de rendement, 22 922,95 euros au titre de l'indemnité spécifique de service et 13 397,58 euros au titre du treizième mois ;

- le taux de l'indemnité spécifique de service a été fixé en 2006 à 110 % et la PSR était attribuée sur la base du double du taux moyen maximum applicable au grade des techniciens supérieurs chef ; les arrêtés par lesquels le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien a souhaité baisser ces taux ont été annulés par le tribunal administratif de Lyon ;

- le principe de parité ne fait pas obstacle à la possibilité pour les assemblées des collectivités territoriales de décider que les agents bénéficiant de certains types de congés pourront conserver leur régime indemnitaire ; l'article 37 du décret du 14 mars 1986 prévoit le maintien des primes et indemnités en cas de congé longue durée pour les agents de l'Etat ; l'indemnité représentative du 13ème mois échappe par nature au principe de parité en vertu de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la délibération du 19 octobre 2005 prévoit explicitement qu'en cas de maladie imputable au service l'agent conserve ses primes et indemnités.

Par des observations présentées et enregistrées le 9 juillet 2020, le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien, représenté par la SELARL BCV Avocats agissant par Me F..., conclut au rejet de la demande et demande que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le principe de parité fait obstacle à ce que M. A... bénéficie de son régime indemnitaire pendant cette période ;

- les dispositions de l'article 4 de la délibération du 19 octobre 2005 font obstacle au maintien du régime indemnitaire demandé par M. A... ;

- il a été versé à M. A... l'intégralité de son traitement à compter du 1er juillet 2012 et l'essentiel de son régime indemnitaire soit 466 euros par mois pour la période où il bénéficiait de son plein traitement et 240,57 euros pour la période à demi- traitement ; cette somme, qui ne lui était pas due, compense les 2 250,28 euros auxquels prétend M. A... au titre des traitements et dont il n'établit pas qu'ils doivent lui être versés.

Par ordonnance du 20 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;

- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me H... représentant M. A..., et de Me F... représentant le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien ;

Considérant ce qui suit :

1. Recruté en 1997 par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'Est Gessien, M. A... a été placé en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2011 en raison d'un syndrome dépressif sévère et n'a jamais repris ses fonctions jusqu'à son départ à la retraite le 1er juillet 2019. Par un jugement n° 1207195 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé les refus du syndicat intercommunal de reconnaître l'imputabilité au service de son affection, de lui accorder un congé longue durée ou un congé longue maladie et son placement en disponibilité d'office à compter du 1er juillet 2012. Par ce jugement, dont la demande d'annulation en appel par le syndicat a été rejetée, le tribunal a " enjoint au SIVOM de l'Est gessien de placer rétroactivement M. A... dans une position statutaire régulière d'activité et de procéder à la régularisation de ses droits à rémunération, à avancement et à pension (...) ". Par arrêté du 26 juillet 2017, le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien a placé M. A... en congé longue durée pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 à plein traitement et pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019 à demi-traitement. A la suite du courrier de M. A... enregistré le 25 avril 2018, saisissant la cour d'une demande d'exécution du jugement en faisant valoir que le syndicat devait encore lui verser une somme de 47 787 euros en exécution du jugement du 12 novembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a ouvert une procédure d'exécution de ce jugement par une ordonnance du 30 août 2018.

2. M. A... demande qu'il soit enjoint au SIVOM de l'Est Gessien de lui verser, en exécution de ce jugement les sommes de 2 250,28 euros au titre de son traitement, 9 216,82 euros au titre de la prime de service et de rendement, 22 922,95 euros au titre de l'indemnité spécifique de service et 13 397,58 euros au titre du treizième mois.

3. En premier lieu, l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. " et l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 susvisé dispose que : " I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. ". En vertu de ces dispositions, les collectivités locales ne peuvent attribuer à leurs agents des indemnités ou compléments de rémunération dans des conditions plus favorables que celles applicables aux agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.

4. Par ailleurs, l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire " et l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". Si ces dispositions ne confèrent pas aux fonctionnaires de l'Etat le droit de conserver le bénéfice des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions lorsqu'ils sont placés en congé de maladie, elles ne font toutefois pas obstacle à ce que l'administration puisse légalement décider, si des circonstances particulières lui paraissent le justifier, de maintenir le bénéfice de telles indemnités durant un congé de maladie. Si l'administration en décide ainsi, et sauf motif d'intérêt général, il lui appartient, pour respecter le principe d'égalité, d'en faire également bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue.

5. Par suite, le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien n'est pas fondé à soutenir qu'en application du principe de parité mentionné au point 3 du présent arrêt, M. A..., fonctionnaire territorial, ne peut prétendre au maintien de son régime indemnitaire pendant son congé longue durée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de la délibération du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien du 19 octobre 2005 : " Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de : - congés annuels ou autorisations exceptionnelles d'absence ; / - congés de maternité, état pathologiques ou congés d'adoption ; - accident de service ; / - maladies professionnelles dûment constatée. ". Le caractère imputable au service de l'affection qui a valu à M. A... son placement en congé longue durée a été reconnu, et d'ailleurs mentionné dans l'arrêté lui accordant ce congé. M. A... est ainsi fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il a droit au bénéfice de son régime indemnitaire pendant la période de son congé longue durée rémunérée à plein traitement et à la moitié de celui-ci pendant la période rémunérée à demi-traitement.

7. En troisième lieu, le régime indemnitaire de M. A... a été fixé par un arrêté du 16 mars 2005 qui dispose : " Article 1 : A compter du 1er mars 2005, monsieur C... A..., appartenant au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux, bénéficiera de l'octroi d'une indemnité spécifique de service assortie d'un taux de 110% et d'une prime de service et de rendement attribuée sur la base du double du taux moyen maximum applicable au grade des techniciens supérieurs chef. / Article 2 : Le présent régime indemnitaire fera l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou les taux des primes octroyées seront revalorisées par un texte réglementaire. ". Si, par plusieurs arrêtés, le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien a modifié ce régime indemnitaire, il résulte de l'instruction que l'ensemble de ceux-ci ont été annulés par des jugements du tribunal administratif de Lyon, dont le dernier a été rendu le 3 mars 2020, et il ne résulte pas de cette même instruction qu'un nouvel arrêté fixant le régime indemnitaire de M. A... aurait été pris. Ce dernier est par suite fondé à soutenir que son régime indemnitaire doit être calculé sur le fondement de cet arrêté du 16 mars 2005.

8. Saisi dans le cadre de la présente instance d'une demande d'information sur les fondements des diverses composantes du régime indemnitaire de M. A... et leurs montants mensuels, le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien n'a adressé aucune réponse à la cour à ce sujet. M. A... a produit, quant à lui, des tableaux récapitulatifs des sommes qui lui ont été versées au titre de son traitement et de son régime indemnitaire et des sommes qu'il estime lui être dues à ce même titre sur le fondement de l'arrêté du 16 mars 2005 cité au point précédent. Ces éléments, qui sont partiellement corroborés par les bulletins de salaire produits par l'intéressé pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019 ne sont pas contestés par le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien et il ne ressort pas de l'instruction que les chiffres avancés par M. A... seraient entachés d'une erreur de calcul. Il n'est pas contesté, enfin que le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien accorde à ses agents le bénéfice d'un treizième mois qui a également été versé à M. A... lorsqu'il était en fonction. Il y a lieu, par suite, de retenir les éléments produits par ce dernier pour le calcul des sommes qui lui sont dues.

9. En quatrième lieu, il ressort des tableaux produits par M. A... qu'il existe une différence de 2 250,28 euros entre la somme qu'il aurait dû toucher au titre de ses traitements pour la période en cause et la somme qui lui a effectivement été versée. Le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien n'a produit aucun élément de nature à contredire la réalité de l'insuffisance des versements au titre du traitement et ne la conteste pas. Si le syndicat soutient que cette somme a été amplement compensée par le versement de sommes qui n'étaient, selon le moyen, pas dues, au titre du régime indemnitaire, il résulte de ce qui précède, pour les raisons mentionnées aux points 2 à 8, qu'aucune des sommes versées à ce titre n'étaient indues.

10. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

11. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du jugement n° 1207195 du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon implique que le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien verse à M. A... les sommes de 2 250,28 euros au titre de son traitement, 9 216,82 euros au titre de la prime de service et de rendement, 22 922,95 euros au titre de l'indemnité spécifique de service et 13 397,58 euros au titre du treizième mois en exécution du jugement du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon.

12. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de prononcer contre le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans ce délai, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement en cause aura reçu exécution.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'est Gessien en ce sens doivent être rejetées.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qu'il paiera à M. A..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Pour l'exécution du jugement n° 1207195 du 12 novembre 2014, le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien versera à M. A... la somme de 47 787,63 euros.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien s'il ne justifie pas avoir versé à M. A... la somme de 47 787,63 euros dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

Article 3 : Le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.

Article 4 : Le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'est Gessien versera une somme de 2 000 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... B..., présidente de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme D... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

No 18LY033582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03358
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DOITRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-17;18ly03358 ?
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