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17/11/2020 | FRANCE | N°16LY04382

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 novembre 2020, 16LY04382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 2016 par laquelle le chef du service de police aux frontières de Lyon-Saint-Exupéry lui a refusé l'entrée sur le territoire français, d'enjoindre à l'administration de lui restituer son passeport français et sa carte nationale d'identité française et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 2016 par laquelle le chef du service de police aux frontières de Lyon-Saint-Exupéry lui a refusé l'entrée sur le territoire français, d'enjoindre à l'administration de lui restituer son passeport français et sa carte nationale d'identité française et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601223 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, Mme B... D... épouse C..., représentée par Me Shibaba, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601223 du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 2016 par laquelle le chef du service de police aux frontières de Lyon-Saint-Exupéry lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son passeport français et sa carte nationale d'identité française sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de saisir le tribunal de grande instance de la question préjudicielle de sa nationalité française et d'enjoindre à l'administration de lui restituer son passeport français et sa carte nationale d'identité française sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient :

- que le tribunal administratif de Lyon ne pouvait rejeter sa demande sans, au moins surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision judicaire relative à sa filiation ;

- qu'elle est de nationalité française par filiation.

Par un arrêt du 26 juin 2018, la cour administrative de Lyon a sursis à statuer sur la requête de Mme B... D... épouse C... jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Lyon se soit prononcé sur la question de savoir si elle a ou non la nationalité française à la date du 18 janvier 2016.

Un mémoire récapitulatif a été produit le 19 février 2020 en application du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Mme D... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal de grande instance de Paris, rendu en réponse à la question préjudicielle posée par la cour administrative d'appel de Lyon le 26 juin 2018 sur le fait de savoir si la requérante a ou non la nationalité française au 18 janvier 2016, a décidé que Mme B... D... épouse C..., se disant née le 28 septembre 1982, à El Eulma en Algérie, n'est pas de nationalité française par filiation. Par suite, le seul moyen tiré de l'exception de nationalité française, présentée au soutien de la requête en appel, doit être écarté.

2. Il résulte de ce qui précède que Mme B... D... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de surseoir à statuer dès lors qu'il considérait que la question de nationalité qui lui était soumise n'était pas sérieuse, a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme E... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

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N° 16LY04382


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 17/11/2020
Date de l'import : 28/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16LY04382
Numéro NOR : CETATEXT000042542862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-17;16ly04382 ?
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