La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°19LY04096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 12 novembre 2020, 19LY04096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 9 août 2019 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans, outre une demande à fins d'injonction en réexamen de sa demande.

Par jugement n° 1902362 lu le 27 septembre 2019, le tribunal administratif de D

ijon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 9 août 2019 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans, outre une demande à fins d'injonction en réexamen de sa demande.

Par jugement n° 1902362 lu le 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2020 (non communiqué), Mme A... représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 9 août 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal sans avoir vérifier la validité des pièces d'identité produites a estimé qu'il ne pouvait retenir qu'elle établissait être mineure à la date de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance ;

- le refus de délai de départ volontaire est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation, le préfet s'est cru en situation de compétence liée, elle méconnaît des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne présente pas de risque de fuite au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la fixation du pays de destination est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas pu présenter ses observations et est insuffisamment motivée ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a produit aucune observation mais a produit une pièce le 21 août 2020.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., se présentant comme ressortissante guinéenne née le 14 février 2001, déclare être entrée en France en décembre 2016. Elle a été placée auprès de l'aide sociale à l'enfance. En décembre 2018, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 août 2019, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, (...) le président du tribunal (...) peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ".

3. Pour contester l'arrêté du 9 août 2019 qui lui opposait la fraude aux documents d'état civil, Mme A... produisait devant le tribunal un extrait d'acte de naissance, une carte consulaire et le jugement d'un tribunal guinéen censés établir son état de minorité à son arrivée en France. Le tribunal qui ne disposait pas d'éléments lui permettant de prendre position sur ces pièces, ne pouvait les écarter comme inauthentiques sans débat contradictoire, lequel ne peut avoir été provoqué sans instruction. Mme A... est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué repose sur une procédure irrégulière au regard des dispositions citées au point 2, dès lors que la solution du litige ne pouvait être tenue pour certaine. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé et, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme A... devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902362 du tribunal administratif de Dijon lu le 27 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

N° 19LY04096 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04096
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL QUENTIN AZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;19ly04096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award