Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 15 janvier 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Albanie, État dont il est ressortissant, comme pays de destination.
Par jugement n° 1902410 lu le 2 juillet 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 18 octobre 2019 et le 16 octobre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions du 15 janvier 2019 susvisées du préfet de l'Ain ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il ne vise ni l'article L. 313-10 ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", de méconnaissance du 2° bis de l'article L. 313-11 en ce qu'il applique des critères étrangers à ces dispositions, et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par mémoire enregistré le 8 octobre 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz, président ;
- et les observations de Me C... pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... reprend purement et simplement le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal.
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Or, la demande de titre de séjour présentée par M. A... ne comportait aucun fondement textuel précis. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé en s'efforçant de donner une portée utile à la demande dont il était saisi et en l'examinant sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'un autre fondement aurait été envisageable.
3. Si le préfet de l'Ain observe incidemment que M. A... a dissimulé les attaches qu'il a conservées en Albanie, ce n'est qu'afin d'analyser la nature des liens familiaux que celui-ci a conservés au pays d'origine, critère prévu par le 2° bis de l'article L. 313-11 du code. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre lui opposerait une condition étrangère à cette disposition.
4. M. A... reprend purement et simplement le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal.
5. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, invoqué contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté par les motifs des points 1 à 4.
6. M. A... reprend purement et simplement le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal.
7. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, invoqué contre la fixation du pays de destination, doit être écarté par les motifs des points 5 et 6.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 15 janvier 2019 prises à son encontre par le préfet de l'Ain. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
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N° 19LY03895