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12/11/2020 | FRANCE | N°19LY03018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 12 novembre 2020, 19LY03018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 janvier 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la 9ème section du département du Rhône a autorisé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 9 mars 2018 contre cette décision.

Par jugement n° 1806799 lu le 25 juin 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019, Mme C... A... repr

sentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 janvier 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la 9ème section du département du Rhône a autorisé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 9 mars 2018 contre cette décision.

Par jugement n° 1806799 lu le 25 juin 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019, Mme C... A... représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2018 autorisant son licenciement, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- les faits reprochés sont sans rapport avec les griefs invoqués à son encontre en l'absence de procédure écrite s'agissant de l'enlèvement des véhicules ; elle a respecté la procédure d'enlèvement ;

- l'autorisation de licenciement est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.

Par mémoire enregistré le 21 octobre 2019, Grand Lyon Habitat-Office public de l'habitat représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 27 février 2020, le ministre du travail conclut au rejet de la requête de Mme A... par les motifs exposés en première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me D... substituant Me B... pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., recrutée depuis le 2 février 2007 par Grand Lyon Habitat, en qualité de coordinatrice de proximité, était membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail puis, à compter du 4 juillet 2017, membre supplément de ce même comité. Elle relève appel du jugement lu le 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2018 de l'inspecteur du travail autorisant Grand Lyon Habitat à la licencier pour motif disciplinaire.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés a salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. Pour demander l'autorisation de licencier Mme A..., Grand Lyon Habitat s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'aurait pas respecté la procédure spécifique à l'établissement concernant l'enlèvement des épaves en déplaçant le 8 novembre 2017 en fin d'après-midi, avec l'aide de son époux et de la voiture de fonction de ce dernier, une motocyclette dépourvue d'immatriculation déposée sur un parking géré par Grand Lyon Habitat dans un quartier dit " sensible " au sein d'un box appartenant à ce dernier et situé à proximité immédiate. Contrairement à ce que soutient Mme A..., il ressort des pièces du dossier qu'une procédure spécifique applicable à l'enlèvement des épaves, accessible sur l'intranet de l'établissement, était en vigueur à la date des faits. Compte tenu de ces éléments, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que son initiative serait dépourvue de caractère fautif.

4. Toutefois, cette méconnaissance vénielle d'une procédure ne faisait pas obstacle au maintien de Mme A... dans l'entreprise tandis que la réaction inappropriée de certains habitants ne saurait lui être imputée ni être intégrée à l'appréciation du degré de gravité de son comportement. Il suit de là que Mme A... est fondée à soutenir que la faute qui lui est reprochée n'était pas de nature à justifier un licenciement.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 janvier 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la 9ème section du département du Rhône a autorisé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 9 mars 2018. Le jugement ainsi que lesdites décisions doivent être annulés.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque demandée par Grand Lyon Habitat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions précitées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1806799 du tribunal administratif de Lyon lu le 25 juin 2019, la décision du 25 janvier 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la 9ème section du département du Rhône a autorisé le licenciement de Mme A..., ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 9 mars 2018 sont annulés.

Article 2 : L'État versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Grand Lyon Habitat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à Grand Lyon Habitat.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

N° 19LY03018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03018
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-01 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : FAYAN ROUX BONTOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;19ly03018 ?
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