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12/11/2020 | FRANCE | N°19LY02999

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 12 novembre 2020, 19LY02999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 juillet 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la 51ème section du Rhône a autorisé son licenciement et la décision du 16 mars 2018 par laquelle la ministre du travail, retirant sa décision implicite de rejet de recours hiérarchique née le 21 janvier 2017, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 21 juillet 2017 et autorisé son licenciement.

Par jugement n° 1803339 lu le 28 mai 2019, le tribunal

a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 juillet 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la 51ème section du Rhône a autorisé son licenciement et la décision du 16 mars 2018 par laquelle la ministre du travail, retirant sa décision implicite de rejet de recours hiérarchique née le 21 janvier 2017, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 21 juillet 2017 et autorisé son licenciement.

Par jugement n° 1803339 lu le 28 mai 2019, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 21 juillet 2017 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2019, Mme C... représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 16 mars 2018 de la ministre du travail portant retrait du rejet implicite de recours hiérarchique, annulation de la la décision de l'inspectrice du travail du 21 juillet 2017 et autorisation de licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 10 avril 2017 méconnaît les dispositions du 3° de l'article R. 4624-42 du code du travail en ce que le médecin du travail n'a pas indiqué la date à laquelle la fiche entreprise avait été actualisée ;

- aucun document de nature à caractériser la réalisation effective de l'étude des conditions de travail n'a été porté à sa connaissance ;

- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail ;

- l'obligation de reclassement a été méconnue ;

- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec son mandat et son inaptitude avait pour origine exclusive le comportement de l'employeur ;

- l'autorité administrative aurait dû refuser d'autoriser son licenciement au motif d'un intérêt général.

Par mémoire enregistré le 16 octobre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête de Mme C... par les motifs développés devant le tribunal administratif.

Par mémoire enregistré le 28 octobre 2019, l'association foyer " l'Accueil ", représentée par Mes Moullé et F... conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- les observations de Me A... substituant Me E... pour Mme C..., ainsi que celles de Me D... substituant Me F... pour l'association foyer " l'Accueil " ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2020, présentée pour Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association foyer " l'Accueil " a demandé le 1er juin 2017, l'autorisation de licencier Mme C..., recrutée depuis le 1er octobre 2007 sur un poste d'intervenant social et éducatif et titulaire des mandats de déléguée du personnel et déléguée syndicale. Mme C... relève appel du jugement lu le 28 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 mars 2018 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré sa décision implicite de rejet de recours hiérarchique née le 21 janvier 2017 et annulé la décision de l'inspectrice du travail du 21 juillet 2017, a autorisé son licenciement.

2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail : " Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ". En application de ces dispositions, l'irrégularité formelle susceptible d'entacher l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail n'a d'incidence que sur le litige né au judiciaire de la rupture du contrat de travail entre le salarié et son employeur. En revanche, son invocation est dépourvue d'effet utile sur l'autorisation de licenciement dont l'objet est de protéger, ainsi qu'il est dit au point 2, le salarié investi d'un mandat et qui, à ce titre, doit se borner à vérifier la validité du motif médical d'inaptitude. Mme C..., qui ne remet pas en cause son inaptitude médicalement constatée aux fonctions qu'elle occupait, ne peut utilement invoquer les irrégularités formelles de cet avis à l'encontre de la décision du ministre du travail en litige.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant (...) ". Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent article ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a estimé, dans la fiche d'aptitude médicale du 10 avril 2017 concernant la reprise de l'activité de Mme C..., l'inaptitude de cette dernière au poste intervenante sociale dans l'association foyer " l'Accueil " en précisant que " tout maintien de la salariée dans cet emploi ou dans ce contexte professionnel serait gravement préjudiciable à sa santé. Pourrait occuper un poste dans un autre contexte professionnel, relationnel et organisationnel " emportant l'obligation pour l'association foyer " l'Accueil " de rechercher un reclassement de Mme C... à l'échéance de ses congés maladie. Par suite, Mme C... ne peut utilement évoquer l'absence de proposition de reclassement sur un poste d'intervenante sociale au sein de l'association pourvu au 1er janvier 2017 alors qu'elle était en congé maladie et que l'affectation à ce poste ne l'aurait pas soustraite au contexte professionnel contre-indiqué par le médecin du travail. Enfin, elle ne conteste pas que son employeur lui a proposé deux postes dans le cadre de son obligation de reclassement mais que ces postes ont été estimés incompatibles avec son état de santé par le médecin du travail. Compte tenu de ces circonstances, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'association foyer " l'Accueil " aurait méconnu son obligation de reclassement.

6. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'autorisation de licenciement en litige serait en lien avec les mandats détenus par Mme C... et serait contraire à l'intérêt général doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme que demande l'association foyer "l'Accueil " au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association foyer " l'Accueil " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à l'association foyer " l'Accueil ".

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

N° 19LY02999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02999
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : FRANCOIS DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;19ly02999 ?
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