Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par cinq requêtes, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a renouvelé le congé de longue maladie dont elle fait l'objet pour une durée de trois mois à compter du 26 mars 2017, l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel ledit préfet a renouvelé ce congé à compter du 26 juin 2017, l'arrêté du 28 décembre 2017 par lequel le même préfet l'a placée en congé de longue durée pour une durée de dix-huit mois à compter du 26 septembre 2016, l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel ledit préfet a prolongé ce congé de longue durée à compter du 26 mars 2018 pour une durée de six mois ainsi que l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel ce préfet a prolongé le congé de longue durée pour la même période à compter du 26 septembre 2018.
Par un jugement n°1701299, 1701958, 1800054, 1801078, 1802847 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes d'annulation (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2019 et 28 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) le cas échéant, après avoir ordonné avant-dire-droit une nouvelle expertise médicale ou pris plusieurs mesures d'instruction, d'annuler l'article 2 de ce jugement du 2 avril 2019 ainsi que les décisions susvisées ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sans délai sa situation sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont suivi les conclusions du rapport de l'expert alors que celles-ci se bornent à reprendre le rapport rédigé par l'administration en février 2016 afin de justifier son placement en congé de longue maladie ;
- les conclusions tranchées formulées par l'expert sont contredites par ses notations satisfaisantes concernant sa manière de servir et par les attestations de médecins qu'elle produit.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 26 mai 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 11 juin 2020.
Un mémoire, enregistré le 19 octobre 2020, présentée pour Mme B..., par Me D..., après la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés du préfet de Saône-et-Loire des 7 avril 2017 et 10 juillet 2017 renouvelant pour une durée de trois mois le congé de longue maladie dont elle a fait l'objet à compter du 26 mars 2017, de l'arrêté du 28 décembre 2017 la plaçant en congé de longue durée pour une durée de dix-huit mois à compter du 26 septembre 2016, ainsi que des arrêtés des 29 mars 2018 et 4 octobre 2018 prolongeant ce congé de longue durée pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de (...) maladie mentale (...) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. ".
3. A la suite de la saisine par l'administration du comité médical départemental en février 2016, Mme B..., adjoint administratif principal de deuxième classe du ministère chargé de l'agriculture, affectée à la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire, a été placée, à compter du 26 septembre 2016, en vertu des dispositions précitées en congé de longue maladie d'office puis en congé de longue durée d'office. Il ressort du rapport rendu par le docteur Balais, médecin psychiatre, dans le cadre de l'expertise diligentée par le tribunal administratif de Dijon par jugement avant-dire-droit du 12 juin 2018, que Mme B... souffrait depuis de nombreuses années d'une pathologie psychiatrique chronique non traitée essentiellement caractérisée par des troubles délirants persistants dont un sentiment de persécution comportant des phases aiguës et des phases d'accalmie. L'expert précise que cette pathologie, au sujet de laquelle l'intéressée était dans le déni, se manifestait par un éloignement du monde réel, une interprétation décalée et délirante d'incidents d'allure anodine et un raisonnement et un comportement affectés durablement. Cette pathologie, qui a évolué " à bas bruit " durant plusieurs années s'est notamment révélée suite à un incident avec l'un de ses supérieurs hiérarchiques la faisant basculer " dans une symptomatologie plus bruyante et invalidante rendant impossible la poursuite de l'exercice professionnel même dans des conditions aménagées ". Il ressort des conclusions de l'expert que la maladie mentale dont souffrait Mme B... à cette date qui avait tendance à l'aggravation la plaçait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions depuis le 26 septembre 2016 alors qu'elle était en outre susceptible de constituer " un danger pour elle-même ou pour autrui, et plus particulièrement les personnes appartenant à son environnement professionnel ".
4. Ces conclusions expertales, dénuées de toute ambiguïté, claires et circonstanciées, s'appuient sur l'ensemble des éléments médicaux concernant l'intéressée auxquels a eu accès l'expert afférents notamment aux hospitalisations ponctuelles en services psychiatriques dont a pu faire l'objet Mme B... et ne s'appuient pas sur l'unique entretien que l'expert a pu avoir avec cette dernière. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ces conclusions, très détaillées, ne reprennent pas le rapport de l'administration au comité médical de février 2016 et le tribunal a pu faire siennes les conclusions de l'expert, sans pour autant méconnaître son office, alors que Mme B... n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause ces conclusions. Les certificats médicaux qu'elle a produits en première instance et qu'elle verse en appel se bornent à faire état d'une possible reprise d'activité en l'absence de " perturbations psychiques " alors que l'expert s'est fondé sur l'ensemble du dossier médical de l'intéressée. Dans ces conditions, l'état de santé de Mme B... la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, c'est par une exacte application des dispositions précisées qu'elle a été placée en congé de longue durée, après l'expiration de la période de congé de longue maladie à plein traitement, le 28 décembre 2017 et que ce congé a été renouvelé les 2 mars 2018 et 4 octobre 2018 pour une durée de six mois.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile de diligenter une nouvelle expertise médicale ni recourir à des mesures supplémentaires d'instruction, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés du préfet de Saône-et-Loire des 7 avril 2017 et 10 juillet 2017 renouvelant pour une durée de trois mois le congé de longue maladie dont elle a fait l'objet à compter du 26 mars 2017, de l'arrêté du 28 décembre 2017 la plaçant en congé de longue durée pour une durée de dix-huit mois à compter du 26 septembre 2016, ainsi que des arrêtés des 29 mars 2018 et 4 octobre 2018 prolongeant ce congé de longue durée pour une durée de six mois. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
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N°19LY02126
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