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12/11/2020 | FRANCE | N°19LY00655

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 12 novembre 2020, 19LY00655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes des Portes d'Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum les sociétés Belledent et Technic'Etudes à lui verser la somme de 13 000 euros HT en réparation du désordre affectant l'installation de chauffage de la salle de ring agricole construite sur le territoire de la commune de Saint-Paulien.

Par un jugement n° 1600832 du 21 décembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et

des mémoires enregistrés les 19 février et 24 juillet 2019 et 7 mai 2020, la commune de Sain...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes des Portes d'Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum les sociétés Belledent et Technic'Etudes à lui verser la somme de 13 000 euros HT en réparation du désordre affectant l'installation de chauffage de la salle de ring agricole construite sur le territoire de la commune de Saint-Paulien.

Par un jugement n° 1600832 du 21 décembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 février et 24 juillet 2019 et 7 mai 2020, la commune de Saint-Paulien, venant aux droits de la communauté de communes des Portes d'Auvergne, représentée par la SCP Collet - De Rocquigny - Chantelot - Brodiez Gourdou et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Belledent et Technic'Etudes à lui verser la somme de 13 000 euros HT en réparation du désordre et la somme de 6 747,96 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire ;

3°) de mettre in solidum à leur charge la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- en vertu de la convention de mise à disposition, elle est substituée à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay dans les procédures relatives au désordre affectant l'ouvrage ;

- ce désordre le rend impropre à sa destination contractuellement prévue de halle d'exposition à vocation agricole avec ring de présentation pouvant servir de salle de projection et de théâtre ; l'insuffisance de chauffage conjuguée avec un bruit anormal ne permet pas d'affecter cette salle à son usage polyvalent contractuellement prévu à l'origine et connu par toutes les parties ;

- la destination de salle polyvalente susceptible d'accueillir des manifestations culturelles ou sportives n'était pas accessoire ou subsidiaire et elle était connue des constructeurs qui devaient prévoir un système de chauffage compatible avec la double destination du bâtiment ;

- il ne s'agit pas de troubles limités dans le temps auxquels il aurait été possible de pallier en anticipant la régulation du chauffage ; il ne peut être demandé à l'exploitant d'assumer des coûts de chauffage énergivore pour que les personnes assistant à des spectacles organisés à l'intérieur du bâtiment puissent bénéficier de la température compatible avec une telle destination ;

- la responsabilité décennale du maître d'oeuvre et de l'entreprise ayant participé à l'exécution de l'ouvrage est engagée dès lors que le désordre affecte l'installation qui est un élément de gros-oeuvre qui a été réceptionné et qui n'était pas apparent ; les équipements gaz ont été installés avec des canalisations qui passent par des faux plafonds ;

- leur responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement est également engagée dès lors que les désordres se sont manifestés pendant la durée de cette garantie ;

- ils doivent être condamnés in solidum puisque par leurs fautes ils ont concouru à la réalisation du dommage.

Par des mémoires enregistrés les 2 mai 2019 et 13 janvier 2020, la société Belledent, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à la condamnation de M. A... E... à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- la commune de Saint-Paulien n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué et l'ouvrage reste la propriété de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, au sein de laquelle a fusionné la communauté de communes des Portes d'Auvergne durant la période de sa mise à disposition à la commune de Saint-Paulien qui n'a dès lors pas qualité et intérêt à faire appel contre ce jugement ;

- si la convention de mise à disposition confère à la commune de Saint-Paulien la compétence d'exercer toute action en responsabilité découlant des articles 1792 et suivant du code civil, encore aurait-il fallu qu'elle intervienne volontairement à l'instance devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ce qu'elle n'a pas fait ; elle ne peut donc aujourd'hui venir contester un jugement pour lequel elle n'était pas partie ;

- le projet établi visait une activité principale de ring en vue de manifestations agricoles et une activité accessoire de salle d'accueil occasionnel d'associations de la commune de Saint-Paulien dans le cadre de manifestations culturelles ou sportives ; il n'a jamais été question d'une salle polyvalente ;

- le principe de chauffage a été établi par le BET des fluides sur la base de ces informations, en tenant compte des contraintes sanitaires liées à l'activité principale de la salle ; ainsi, un système de chauffage à air pulsé a été choisi pour chauffer rapidement la salle et non pour entretenir la température ;

- un changement de destination de l'ouvrage a été opéré postérieurement à la réalisation des travaux sans en informer les différents intervenants et sans qu'aucun avenant au contrat n'ait été régularisé, puisque l'activité culturelle est devenue principale et l'activité agricole très subsidiaire et a même disparu ; le ring a été substantiellement modifié, les gradins en béton prévus au marché étant désormais équipés de sièges de cinéma achetés et installés à la seule initiative du maître d'ouvrage postérieurement à la réception de l'ouvrage, le sol en béton, destiné à recevoir les animaux, étant recouvert d'un plancher bois, et la porte sectionnelle, séparant la partie ring de présentation de la halle d'exposition étant surmontée d'un écran motorisé ; la salle d'exposition des animaux est devenue une véritable salle de cinéma ;

- le système de chauffage ne peut donc être regardé comme portant atteinte à la destination des lieux et elle ne peut être tenue pour responsable de l'inadéquation de ce système avec l'utilisation de l'ouvrage en salle culturelle ;

- les travaux qu'elle a réalisés sont conformes au dossier de consultation des entreprises, si bien qu'aucun manquement ou erreur d'exécution ne peut lui être reproché ;

- il ne résulte ni du CCTP ni d'aucun autre élément contractuel que le système de chauffage devait assurer une température minimale dans le bâtiment ni atteindre une puissance prédéfinie ;

- la commune ne saurait se prévaloir de l'adjonction par avenant d'une cabine de projection postérieurement à la conclusion du marché ;

- il n'est pas établi que le désordre a été dénoncé durant la période de garantie de parfait achèvement ;

- subsidiairement, elle sera garantie par M. E..., mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, qui a commis des fautes en ne définissant pas précisément les intentions de la commune de Saint-Paulien qu'il n'a pas suffisamment interrogée au stade des études d'avant-projet.

Par des mémoires enregistrés les 22 janvier et 1er avril 2020, M. A... E..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie à son encontre et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés Belledent et Rolhion.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dans la mesure où la commune de Saint-Paulien, d'une part, n'a pas interrompu le délai de l'action en responsabilité décennale des constructeurs qui est prescrite et, d'autre part, n'a pas d'intérêt légitime pour faire appel du jugement attaqué qui ne la concerne pas puisqu'elle n'était pas partie en première instance ;

- la halle d'exposition ayant été réceptionnée sans réserve le 26 juin 2008, seule la responsabilité décennale peut être recherchée par la commune ;

- le BET des fluides ne peut que rechercher sa responsabilité contractuelle dès lors qu'il était membre d'un groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- il ne précise pas sur quel fondement juridique il entend obtenir sa garantie ;

- il ne démontre pas qu'il a commis une faute, alors qu'il n'est pas responsable de l'élaboration du programme, qui relève du maître d'ouvrage en vertu de l'article 2 alinéa 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le programme du maître d'ouvrage était clair quant à ses attentes, de sorte que le BET des fluides est mal-fondé à rechercher sa garantie pour ne pas avoir défini et élaborer de programme avec le maître d'ouvrage ;

- sa responsabilité ne peut être recherchée en sa qualité de simple mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- sa responsabilité décennale qui n'a pas été retenue par l'expert ne peut être recherchée ;

- l'expert n'a retenu aucun manquement à son encontre et la société Belledent ne démontre pas le contraire ;

- la responsabilité décennale de cette société qui a commis des manquements dans l'exécution des travaux à sa charge est pleinement engagée selon l'expert ;

- il pèse également un devoir d'information sur l'entreprise ; or, la société Belledent ne l'a pas interrogé sur la finalité des travaux à réaliser ;

- elle ne peut à la fois invoquer son prétendu manquement dans la définition du programme et un changement de destination de l'ouvrage, postérieurement à la réception à l'initiative de la commune de Saint-Paulien ;

- la destination de la salle d'exposition a été modifiée postérieurement à la réception des travaux par l'installation de fauteuils provenant d'un cinéma.

Par une ordonnance du 24 août 2020, la clôture de l'instruction ayant été fixée au 9 septembre 2020.

Par lettres du 25 septembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la prétention de la commune de Saint-Paulien fondée sur la garantie de parfait achèvement, qui constitue une responsabilité contractuelle, qui relève d'une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable.

Une réponse à ce moyen d'ordre public a été présentée le 6 octobre 2020 pour la commune de Saint-Paulien.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour la société Belledent et de Me C... pour M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Pour la construction sur son territoire d'une halle d'exposition à vocation agricole et d'un ring polyvalent, la commune de Saint-Paulien (Haute-Loire) a conclu le 28 novembre 2005 un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement conjoint composé notamment de M. A... E..., architecte, et de la société Technic'Etudes, bureau d'études technique des fluides. Par délibération du 30 mars 2006, la commune de Saint-Paulien a transféré la maîtrise d'ouvrage du projet à la communauté de communes des Portes d'Auvergne dont elle était membre. Le lot n°13 " chauffage gaz-ventilation " de l'opération a été attribué à la société Belledent. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 26 juin 2008. Au cours de l'hiver 2009-2010, l'insuffisance de chauffage dans le ring qui n'avait pas été constatée auparavant a rendu impossible son utilisation pour des activités culturelles. L'expert désigné à la demande de la communauté de communes par une ordonnance du 26 juin 2012 a déposé son rapport le 16 mars 2016. Par un jugement du 21 décembre 2018 dont la commune de Saint-Paulien, venant aux droits de la communauté de communes des Portes d'Auvergne, relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de cet établissement public tendant à la condamnation in solidum sur le fondement de la responsabilité décennale des sociétés Belledent et Technic'Etudes à lui verser la somme de 13 000 euros HT en réparation du désordre affectant l'installation de chauffage de la salle de ring.

Sur la garantie de parfait achèvement :

2. Devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la communauté de communes des Portes de l'Auvergne s'est bornée à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale. En appel, la commune de Saint-Paulien invoque en outre à leur encontre la garantie de parfait achèvement, qui constitue une responsabilité contractuelle. S'agissant de conclusions présentées pour la première fois en appel, elles ne sont pas recevables.

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

3. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

4. Il résulte de l'instruction que les travaux ont consisté en la construction, notamment, d'un ring d'une contenance de 200 à 250 places assises de type gradins pour la présentation d'animaux lors de concours agricoles. Ce bâtiment a également vocation à être mis à disposition des associations de la commune de Saint-Paulien pour l'accueil de manifestations culturelles et sportives. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les équipements de chauffage du ring ne permettent pas d'atteindre une température de confort de 19 degrés dans l'ensemble des gradins du bâtiment. Ils permettent néanmoins d'atteindre cette température moyennant une anticipation de quelques heures, sans qu'il en résulte une surconsommation énergétique. Le dysfonctionnement constaté, pas plus que, en tout état de cause, les nuisances dues au bruit des aérothermes et de la ventilation mécanique contrôlée, ne rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir et l'exception de prescription opposées en défense, que la commune de Saint-Paulien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la communauté de communes des Portes d'Auvergne. Sa requête doit être rejetée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, des laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Paulien est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées en appel par M. E... et la société Belledent sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Paulien, à M. A... E... et aux sociétés Belledent et Technic'Etudes.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président,

M. D..., premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

2

N° 19LY00655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00655
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. N'ont pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;19ly00655 ?
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