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12/11/2020 | FRANCE | N°19LY00457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 12 novembre 2020, 19LY00457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, la décision du 10 mai 2016 du directeur départemental des finances publiques de l'Allier rejetant sa réclamation formée contre les titres de perception émis à son encontre le 5 février 2015, pour un montant de 158 969 euros, et le 17 février 2016, pour un montant de 140 989 euros, pour obtenir paiement d'un rehaussement de sa redevance versée au titre des exerc

ices 2013 et 2014 dans le cadre de la concession passée avec l'Etat le 28 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, la décision du 10 mai 2016 du directeur départemental des finances publiques de l'Allier rejetant sa réclamation formée contre les titres de perception émis à son encontre le 5 février 2015, pour un montant de 158 969 euros, et le 17 février 2016, pour un montant de 140 989 euros, pour obtenir paiement d'un rehaussement de sa redevance versée au titre des exercices 2013 et 2014 dans le cadre de la concession passée avec l'Etat le 28 avril 1988 pour l'exploitation du domaine thermal de Vichy et, d'autre part, ces titres exécutoires et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes.

Par un jugement n° 1601076 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 février 2019, la société Compagnie de Vichy, venant aux droits de la société Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décision et titres exécutoires et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré qu'il convenait de se référer aux seules stipulations de la convention signée le 28 avril 1988 et de ses avenants pour procéder au calcul du montant de sa redevance, en se fondant notamment sur celles du préambule de cette convention, dès lors que celles-ci ne sauraient avoir mis fin aux stipulations de l'article 3 de l'avenant n° 2 à la convention signée le 25 février 1971, et à celles de la sous-concession passée en 1977, compte tenu des stipulations de l'article 36 de la convention signée le 28 avril 1988, qui ont précisé qu'elles demeuraient en vigueur, la logique économique qui sous-tend cette convention devant être prise en compte ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré qu'il convenait de se référer aux stipulations de l'article 21 de la convention signée le 28 avril 1988 pour procéder au calcul du montant de sa redevance, dès lors que si ces stipulations prévoient qu'il convient en principe d'inclure dans l'assiette de la redevance le chiffre d'affaires réalisé par elle et par ses filiales, cependant, l'article 36 de la même convention fait exception à ce principe en se référant aux stipulations de l'article 3 de l'avenant n° 2 à la convention signée le 25 février 1971, et à celles de la sous-concession passée en 1977 qui prévoient un régime spécifique s'agissant de la redevance que lui verse la SA nouvelle société hôtelière vichyssoise pour l'exploitation de l'hôtel Thermalia et que cette interprétation de la convention est celle qui résulte de la commune intention des parties et de la logique économique de l'accord ; le chiffre d'affaires de la SA nouvelle société hôtelière vichyssoise (NSHV) ne doit donc pas être intégré dans l'assiette de la part variable de la redevance, qui n'intègre que le loyer de la sous-concession, qui est indexé par référence au chiffre d'affaires de NSHV, ce que confirme l'exécution même de la concession par les parties pendant de nombreuses années, qui manifeste la commune intention des parties ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que les sous-concessions du 11 octobre 1977 et du 27 avril 1995 n'engageaient pas l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Compagnie de Vichy ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2020, la société Compagnie de Vichy déclare se désister de la procédure d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, la décision du 10 mai 2016 du directeur départemental des finances publiques de l'Allier rejetant sa réclamation formée contre les titres de perception émis à son encontre le 5 février 2015, pour un montant de 158 969 euros, et le 17 février 2016, pour un montant de 140 989 euros, pour obtenir paiement d'un rehaussement de sa redevance versée au titre des exercices 2013 et 2014 dans le cadre de la concession passée avec l'Etat le 28 avril 1988 pour l'exploitation du domaine thermal de Vichy et, d'autre part, ces titres exécutoires et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. Par un jugement du 4 décembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2020, la société Compagnie de Vichy, venue aux droits de la société Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, déclare se désister de la procédure d'appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Compagnie de Vichy.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie de Vichy, au ministre de de l'économie, des finances et de la relance et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président de la formation de jugement,

M. B..., premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

2

N° 19LY00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00457
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : LMT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;19ly00457 ?
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