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12/11/2020 | FRANCE | N°18LY04384

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 12 novembre 2020, 18LY04384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la décision du 13 avril 2015 par laquelle le directeur général de l'établissement a décidé de mettre un terme à ses fonctions de chef du service de médecine légale à compter du 15 avril 2015.

Par jugement n° 1605010 lu le 10 octobre 2018, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour >
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2018, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la décision du 13 avril 2015 par laquelle le directeur général de l'établissement a décidé de mettre un terme à ses fonctions de chef du service de médecine légale à compter du 15 avril 2015.

Par jugement n° 1605010 lu le 10 octobre 2018, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2018, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de condamner les HCL à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la décision du 13 avril 2015 mettant fin à ses fonctions de chef du service de médecine légale à compter du 15 avril 2015 ;

2°) de mettre à la charge des HCL le versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1et R. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a reconnu que la décision du 13 avril 2015 était entachée d'illégalité dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- les difficultés récurrentes pour assurer la mise en oeuvre d'un protocole commun avec la parquet et relatif à la gestion du dossier de la mort inattendue des nourrissons ne lui sont pas imputables ;

- la décision du 13 avril 2015 est entachée d'un détournement de pouvoir à tout le moins d'un détournement de procédure ;

- les autres motifs invoqués pour justifier la décision du 13 avril 2015 ne sont pas établis par des éléments objectifs ; même à les supposer fondés, les faits reprochés ne sauraient suffire à justifier la décision du 13 avril 2015 qui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il est fondé à demander la réparation de l'atteinte grave à sa réputation et à son honneur, consécutive à la décision du 13 avril 2015.

Par mémoire enregistré le 20 mai 2020, les HCL, représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mis à la charge de M. C... le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 juin 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 11 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., professeur des universités - praticien hospitalier, relève appel du jugement lu le 10 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des HCL à lui verser la somme de 100 000 euros en indemnisation des conséquences de la décision du 13 avril 2015 par laquelle le directeur général de l'établissement l'a déchargé de ses fonctions de chef du service de médecine légale à compter du 15 avril 2015.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 6146-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Dans (...) les centres hospitalo-universitaires, les responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés par le directeur sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, selon des modalités fixées par le règlement intérieur ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 6146-5 du même code : " Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, à son initiative, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée : " Tous les fonctionnaires civils et militaires (...) ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier (...) avant d'être l'objet (...) d'un déplacement d'office (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure.

4. La décision du 13 avril 2015 par laquelle le directeur général des HCL a mis fin aux fonctions de chef du service de médecine légale occupées par M. C..., si elle ne constitue pas une sanction disciplinaire, a été prise en considération de la personne de l'intéressé, lequel devait dès lors être mis à même d'accéder aux éléments retenus par l'auteur de la décision et de faire valoir ses observations. Il n'est pas contesté, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que si M. C... a bénéficié d'un entretien le 20 janvier 2014 qui a donné lieu à un courrier du 24 janvier 2014 résumant les difficultés susceptibles de compromettre le bon fonctionnement du service, la décision en litige adoptée le 13 avril 2015, plus d'un an après cet échange, repose sur des faits postérieurs au mois de janvier 2014 dont M. C... ne pouvait prévoir qu'ils provoqueraient la révocation de ses fonctions et sur lesquels il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que la décision du 13 avril 2015 a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière.

5. Toutefois, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'une irrégularité de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, après une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l'irrégularité de procédure qui entachait la décision administrative.

6. Aux termes de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable : " (...) / Le directeur définit l'organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au projet médical d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale (...) / Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle (...) / Le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique met en oeuvre la politique de l'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des structures, services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle. (...) ". En vertu de ces dispositions, qui investissent les chefs de pôle de la mise en oeuvre des directives d'organisation et de gestion du pôle ainsi que d'encadrement des praticiens placés sous leur autorité, les chefs d'unités fonctionnelles composant les pôles exercent les mêmes attributions au sein de leur unité, sans préjudices de l'autorité du chef de pôle dont ils relèvent. Ces responsabilités peuvent donc leur être retirées à raison de lacunes relevées dans l'exercice des missions d'organisation qui leur sont ainsi confiées.

7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de mettre fin aux fonctions de chef de service exercées par M. C... est fondée notamment sur " les difficultés récurrentes pour assurer la mise en oeuvre d'un protocole commun avec le parquet relatif à la gestion du dossier de la mort inattendue des nourrissons " et notamment " l'annonce informelle d'un changement de position du parquet assurée le 23 mars 2015 par le professeur C... à son homologue chef de service des urgences et de la réanimation pédiatrique, sans aucun relais officiel à la gouvernance et à la direction générale ". En se bornant à soutenir que de telles difficultés résultent de la volonté des HCL de ne pas respecter la position des services du procureur de la République en la matière et ne lui sont pas imputables, M. C..., qui en sa qualité de chef d'unité fonctionnelle, devait mettre en oeuvre les directives et objectifs définis par la direction générale des HCL, ne remet pas en cause le dysfonctionnement qui lui est imputé.

8. Par ailleurs, la décision du 13 avril 2015 est également fondée sur des difficultés persistantes dans la gestion des ressources humaines du service du professeur C..., le recours à un prestataire privé pour certains examens médicotechniques, induisant une confusion dans les missions dévolues aux hospices civils de Lyon et celles susceptibles d'être réalisées dans les locaux de l'institut de médecine légale (IML), des difficultés rencontrées lors de l'accueil des stagiaires scolaires mineurs, la confusion entretenue sur les missions des agents techniques du service de médecine légale, des dysfonctionnements quant à l'organisation générale du service, quant aux pratiques d'hygiène et au respect dû au corps des défunts ou encore les difficultés relationnelles récurrentes de M. C... avec des agents du service. Ce dernier, qui se borne à contester la forme des témoignages produits par les hospices civils de Lyon, résultant de courriers électronique ou d'attestations d'agents de l'IML, ne remet pas en cause la matérialité des différents dysfonctionnements ainsi relevés dans le cadre de l'organisation du service dont il avait la charge en application des dispositions citées au point 6, ni même l'absence d'amélioration durable malgré les demandes de la direction en ce sens. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les faits qui fondent la décision en litige ne seraient pas établis, ni, compte tenu du nombre de ces dysfonctionnements et de leur incidence sur le service, que cette dernière serait entachée d'erreur d'appréciation.

9. Enfin et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les détournements de pouvoir et de procédure allégués ne sont pas établis.

10. Par voie de conséquence et dès lors que le directeur général des HCL aurait été fondé à prendre la même décision après une procédure régulière, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l'irrégularité qui entachait la décision du 13 avril 2015 et les conclusions de M. C... tendant à la condamnation des HCL à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il affirme avoir subis en conséquence de cette faute ne peuvent qu'être rejetées.

11. Il résulte de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

12. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge des HCL, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande, sur ce fondement, M. C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes des HCL sur ce même fondement.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les hospices civils de Lyon tendant à la mise en oeuvre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et aux hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

N° 18LY04384

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04384
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL SOREL - HUET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;18ly04384 ?
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