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05/11/2020 | FRANCE | N°19LY04092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 05 novembre 2020, 19LY04092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 5 mars 2019 par laquelle la préfète de l'Allier a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 13 novembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par jugement n° 1901294 lu le 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mé

moire enregistrés les 31 octobre 2019 et 31 janvier 2020, M. C... représenté par Me A..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 5 mars 2019 par laquelle la préfète de l'Allier a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 13 novembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par jugement n° 1901294 lu le 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2019 et 31 janvier 2020, M. C... représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, ainsi que la décision portant rejet de sa demande d'abrogation de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

2°) de prononcer corrélativement l'abrogation de l'arrêté du 13 novembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'État d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus d'abrogation n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il détient un passeport régulièrement délivré par les autorités ivoiriennes le 9 mai 2019, dont l'authenticité n'est pas contestée ;

- sa demande est recevable ; la décision portant refus d'abrogation n'est pas une décision confirmative de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par mémoires enregistrés les 23 décembre 2019 et 7 février 2020, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique,

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- et les observations de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ivoirien, déclare être entré en France en juillet 2017. Par arrêté du 13 novembre 2018, la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 12 février, il a sollicité l'abrogation de cet arrêté et cette demande a été rejetée par décision du 5 mars 2019. M. C... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et demande l'abrogation de l'arrêté du 13 novembre 2018.

2. Les conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté du 13 novembre 2018 qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

3. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ", tandis qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

4. M. C... déclare être né à Bouake le 10 mars 2001. Pour justifier de sa date de naissance, il a produit un certificat de nationalité ivoirienne et une attestation d'identité ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec double légalisation et son passeport. Toutefois, il ressort du rapport établi, le 4 janvier 2018, par la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand que la date de l'extrait de naissance mentionnée en justificatif (07/07/2016) à l'attestation d'identité est différente de celle mentionnée sur le certificat de nationalité joint au dossier (07/07/2017). Si l'appelant produit un passeport délivré par les autorités ivoiriennes, un tel document ne constitue pas un acte d'état civil mais un document de voyage qui ne permet pas d'établir son identité et pour lequel la présomption de validité résultant des dispositions de l'article 47 du code civil ne s'applique pas. S'il produit un nouvel extrait d'acte de naissance daté du 16 août 2019 avec double légalisation qui mentionne l'acte de naissance n° 2398 du 7/07/2017, il l'effectue postérieurement à la décision attaquée qui, dès lors, n'a pu l'intégrer dans l'appréciation de circonstances nouvelles justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'abrogation. Dès lors, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la préfète de l'Allier aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 13 novembre 2018.

5. Il résulte de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2019 et l'abrogation de l'arrêté du 13 novembre 2018 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

N° 19LY04092 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04092
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-05;19ly04092 ?
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