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05/11/2020 | FRANCE | N°19LY02693

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 05 novembre 2020, 19LY02693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a implicitement puis expressément rejeté, le 26 juin 2017, sa demande de prise en charge au titre des accidents de service de douleurs ressenties depuis septembre 2013, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de reconnaitre l'imputabilité au service du nouvel épisode douloureux de sa pathologie et de l'admettre au bénéfice des dispositions du

2ème alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a implicitement puis expressément rejeté, le 26 juin 2017, sa demande de prise en charge au titre des accidents de service de douleurs ressenties depuis septembre 2013, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de reconnaitre l'imputabilité au service du nouvel épisode douloureux de sa pathologie et de l'admettre au bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Par jugement n° 1700741 lu le 16 mai 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 10 juillet 2019 et le 15 septembre 2020, Mme C..., représentée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions sus mentionnées ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les éléments médicaux disponibles établissent le lien entre les séquelles dont elle continue de souffrir et l'accident de trajet survenu en 1998.

Par mémoire enregistré le 23 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., professeur des écoles retraitée depuis 2003, a été victime d'un accident de trajet, le 14 décembre 1998 reconnu imputable au service. Le 6 janvier 2017, elle a demandé la prise en charge, au titre des séquelles de cet accident, d'un nouvel épisode douloureux qui se serait manifesté à compter du 5 septembre 2013. Une décision implicite lui a été opposée puis une décision expresse au visa de l'avis défavorable de la commission de réforme. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " (...) si la maladie (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.

3. Or, les certificats d'examens médicaux produits excluent tout lien entre l'accident de 1998 et la douleur dégénérative à l'épaule droite, et ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien direct et certain entre les douleurs axillaires et l'accident de service survenu quinze ans auparavant. Dans ces conditions, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Allier a pu, sans entacher les décisions litigieuses de méconnaissance des dispositions précitées, refuser que soit prises en charge par le service les soins nécessités par ces pathologies, ou par l'une d'elles.

4. Il résulte de ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

N° 19LY02693 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02693
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-05;19ly02693 ?
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