La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2020 | FRANCE | N°20LY00652

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 novembre 2020, 20LY00652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 7 décembre 2017 par laquelle le préfet de l'Isère l'a déclaré en fuite ainsi que la décision du 23 février 2018 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles de son accueil.

Par jugement n° 1803052 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, dans un article 1er, annulé la décision de l'OFII du 23 février 2018, et, dans un article

2, lui a enjoint de verser à M. B..., dans le mois qui suivra la notification du pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 7 décembre 2017 par laquelle le préfet de l'Isère l'a déclaré en fuite ainsi que la décision du 23 février 2018 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles de son accueil.

Par jugement n° 1803052 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, dans un article 1er, annulé la décision de l'OFII du 23 février 2018, et, dans un article 2, lui a enjoint de verser à M. B..., dans le mois qui suivra la notification du présent jugement, la somme correspondant aux allocations de demandeur d'asile dont il a été illégalement privé jusqu'au 21 juillet 2018 puis à compter du 13 mai 2019.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 14 février 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2019 en tant qu'il a uniquement enjoint à l'OFII de lui verser la somme correspondant aux allocations qu'il aurait perçues jusqu'au 21 juillet 2018 puis à compter du 13 mai 2019 ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser la somme correspondant aux allocations qu'il aurait perçues en l'absence de décision de suspension prise par l'OFII ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'absence d'attestation pour demandeur d'asile entre juillet 2018 et mai 2019 est imputable à l'administration en raison de la déclaration de fuite prise par le préfet de l'Isère.

Un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020 pour l'OFII, représenté par Me E..., n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement UE n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres ;

- le règlement CE n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme F..., première conseillère, au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 6 décembre 1994, a présenté une demande d'asile le 15 septembre 2017 et a bénéficié à compter de cette date des conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Le 28 novembre 2017, le préfet de l'Isère a notifié à M. B... deux arrêtés, l'un ordonnant sa remise aux autorités italiennes considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, l'autre l'assignant à résidence, avec obligation de se présenter au commissariat de Grenoble les lundi et mercredi. Le 29 novembre 2017, M. B... a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de ces deux arrêtés, recours rejeté par un jugement du 1er décembre 2017. Le 7 décembre 2017, le préfet de l'Isère a déclaré M. B... en fuite, pour ne pas s'être présenté au commissariat les 29 novembre et 4 décembre 2017. Par un courrier du 2 février 2018, l'OFII a informé M. B... de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif que la déclaration de fuite révélait qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités. En dépit des observations qu'il a fait valoir, l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil de M. B..., par décision du 23 février 2018. M. B... relève appel de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 décembre 2019 en tant qu'il n'a pas enjoint à l'OFII de lui verser l'allocation de demandeur d'asile entre le 22 juillet 2018 et le 12 mai 2019.

2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile (...) sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (...) Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre (...) ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement (...), n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (...) ". En vertu de l'article D. 744-35 du même code, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration.

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B... ne bénéficiait pas d'attestation de demandeur d'asile entre le 22 juillet 2018 et le 12 mai 2019. Il ne se prévaut d'aucune démarche entreprise permettant d'imputer le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile à l'administration. N'étant plus titulaire d'une telle attestation en cours de validité pour cette période, les dispositions règlementaires précitées font obstacle à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période en cause. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas enjoint à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile pour la période courant du 22 juillet 2018 au 12 mai 2019. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ainsi que celles formulées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.

2

N° 20LY00652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00652
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-06-02


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-03;20ly00652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award