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03/11/2020 | FRANCE | N°19LY02475

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 novembre 2020, 19LY02475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques de l'Yonne du 16 janvier 2018 portant rejet de sa demande de décharge d'un indu de rémunération d'un montant de 16 262,10 euros et de prononcer, en conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée.

Par un jugement n°1800707 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, e

nregistrée le 25 juin 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques de l'Yonne du 16 janvier 2018 portant rejet de sa demande de décharge d'un indu de rémunération d'un montant de 16 262,10 euros et de prononcer, en conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée.

Par un jugement n°1800707 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2019 et de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le montant de la créance litigieuse résulte de la carence de l'administration dans l'instruction de sa demande d'admission à la retraite pour invalidité qui a duré plus d'un an et trois mois et le versement indu a perduré jusqu'au 31 mai 2017 ;

- l'application de la majoration de 10% pour retard de paiement est injustifiée dès lors que ce retard est imputable à l'administration ;

- elle a fait preuve de diligence en indiquant dès le mois d'avril 2017 à l'administration qu'elle avait perçu un rappel de pension à compter du 4 janvier 2016 ;

- elle s'est vu appliquer des frais bancaires suite aux avis à tiers détenteurs émis en recouvrement de la somme mise à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande indemnitaire est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable auprès de l'administration, que les conclusions à fin de réduction de la créance sont irrecevables en appel car nouvelles et que les préjudices allégués ne sont ni directs ni certains.

Une ordonnance du 26 mai 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 11 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., maître contractuel d'un établissement d'enseignement privé dans l'académie de Dijon, a sollicité par courrier du 12 octobre 2015 sa mise à la retraite pour invalidité à la suite d'un congé de longue maladie à compter du 4 janvier 2016. Dans l'attente du versement de ses droits à pension, Mme A... a continué à percevoir un demi-traitement en application de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. La commission de réforme des agents de l'Etat a émis un avis favorable le 11 février 2016 à son placement à la retraite pour invalidité. Par courrier du 21 mars 2017, les services du ministère de l'éducation nationale ont informé le rectorat de l'académie de Dijon que l'avantage temporaire de retraite pour invalidité était attribué à Mme A... en application des articles R. 914-81 et suivants du code de l'éducation pour la période du 4 janvier 2016 au 30 novembre 2035. Un titre de perception a été émis par la direction départementale des finances publiques de l'Yonne le 29 novembre 2017 mettant à la charge de Mme A... la somme de 16 262,10 euros au titre des traitements perçus pour la période du 4 janvier 2016 au 30 avril 2017. Par un courrier du 20 décembre 2017 adressé à la direction départementale des finances publiques de l'Yonne, Mme A... a contesté le principe et le montant de la créance et sollicité la remise gracieuse de la somme mise à sa charge. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 janvier 2018 rejetant sa demande de décharge et de remise gracieuse ainsi que sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge.

Sur les conclusions en décharge ou réduction de l'obligation de payer :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa. (...) ". Aux termes de l'article R. 914-115 du même code : " Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application de l'article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office (...) L'intéressé a droit aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à retraite au titre des services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. ". Aux termes de l'article R. 914-120 du même code : " Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. (...) ". Aux termes de l'article R. 914-120 du même code : " Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 (...) qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux plein (...) perçoivent, à compter de cette date : 1° Un avantage temporaire de retraite (...) ".

3. Aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986, dans sa version applicable au litige : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. (...) ". Ces dispositions mettent en place un régime de rémunération transitoire pour les fonctionnaires ayant épuisé leur droit statutaire à congé de longue maladie ou de longue durée pendant la procédure nécessaire notamment à leur admission à la retraite.

4. Aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est (...) admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date (...) d'admission à la retraite. ".

5. D'une part, Mme A... ne conteste ni le principe ni le montant de la créance mise à sa charge par le titre de perception émis le 29 novembre 2017 en remboursement des traitements versés pour la période courant du 4 janvier 2016 au 31 mai 2017 en application des dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 et alors qu'elle a également perçu en avril 2017 un rappel de pension pour la période courant à compter du 4 janvier 2016. Elle ne conteste pas non plus la légalité de la décision du 16 janvier 2018 portant rejet de sa demande en décharge de l'obligation de payer et de sa demande de remise gracieuse. Elle ne fait d'ailleurs état d'aucune situation d'indignité financière faisant obstacle au remboursement de la somme de 16 262,10 euros en litige.

6. D'autre part, si elle soutient que la perception prolongée de sommes indûment versées principalement imputable à l'administration permet d'obtenir dans certaines conditions une réduction du montant des indus mis à la charge de l'intéressé, Mme A... n'a précisément pas perçu de traitements indus que l'administration aurait cherché à récupérer. Elle a bénéficié du régime de rémunération transitoire prévu par les dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 durant l'instruction de sa demande d'admission à la retraite pour invalidité lui permettant de ne pas être privée de toute ressource pendant ladite période. L'administration était fondée à rechercher le remboursement des traitements ainsi versés entre le 4 janvier 2016 et le 31 mai 2017 en raison du rappel de pension dont elle a été bénéficiaire en avril 2017 et qui ne pouvait se cumuler avec les traitements versés. Elle n'est donc fondée à se prévaloir à ce titre ni du comportement de l'administration ni de sa propre diligence ou bonne foi pour solliciter la décharge ou la réduction de l'obligation de payer la créance en question.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 janvier 2018 susvisée.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. L'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit dans son deuxième alinéa que " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Si Mme A... se prévaut de la responsabilité de l'administration sur le terrain de la faute en soutenant que les sommes dont le remboursement est recherché par l'administration trouveraient leur origine dans la longueur de l'instruction de sa demande d'admission à la retraite pour invalidité, elle n'a présenté aucune demande indemnitaire en ce sens avant d'introduire sa requête devant le tribunal. Ces conclusions indemnitaires, au surplus nouvelles en appel, sont, par suite, irrecevables. Il s'en suit qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense s'agissant de ces conclusions et de les rejeter.

9. Mme A... conteste enfin l'application de la majoration de 10% à la créance mise à sa charge par une mise en demeure de payer du 12 février 2018 ainsi que l'application de frais bancaires en raison de l'émission d'avis à tiers détenteurs. Toutefois, cette majoration et ces frais ont pour origine non pas une carence de l'administration, comme le soutient Mme A..., mais l'absence de règlement par l'intéressée de la somme mise à sa charge à la date limite de paiement fixée au 15 janvier 2018.

Sur les frais liés au litige :

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A..., partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.

2

N° 19LY02475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02475
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-03;19ly02475 ?
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