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03/11/2020 | FRANCE | N°19LY01997

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 novembre 2020, 19LY01997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 août 2016 par laquelle le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de la protection judiciaire de la jeunesse l'a affectée, à compter du 3 septembre 2016, dans le cadre d'une reprise de travail à mi-temps thérapeutique, sur une mission de contribution à l'élaboration du schéma régional de placement éducatif relevant de la direction des missions éducatives, ainsi que de la décision du 12 décembre 2016 par laquelle le dire

cteur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 août 2016 par laquelle le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de la protection judiciaire de la jeunesse l'a affectée, à compter du 3 septembre 2016, dans le cadre d'une reprise de travail à mi-temps thérapeutique, sur une mission de contribution à l'élaboration du schéma régional de placement éducatif relevant de la direction des missions éducatives, ainsi que de la décision du 12 décembre 2016 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est a rejeté sa demande tendant à être affectée sur un poste extérieur à cette direction et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1700747 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2019, et un mémoire, enregistré le 11 juin 2020 (non communiqué) Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2019 ainsi que les décisions susvisées ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de l'affecter sur un poste relevant du ministère de la justice en dehors du service de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est et de reconnaître comme imputable au service ses arrêts de travail à compter du 2 septembre 2016 au titre du prolongement de son accident de service du 30 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D... soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas le mémoire déposé le 7 mars 2019 ni les moyens afférents et qu'il ne statue pas sur les conclusions dirigées contre le refus de reconnaissance d'imputabilité au service de ses arrêts maladie à compter du 2 septembre 2016 ;

- la mesure d'affectation du 25 août 2016 constitue une mesure faisant grief ;

- les décisions du 12 décembre 2016 en litige rejetant ses recours hiérarchiques contre ce changement d'affectation méconnaissent les dispositions de l'article 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ainsi que l'article L. 4121-1 code du travail ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions médicales émises s'agissant de sa situation et de l'avis rendu par la commission de réforme et alors qu'elle devait bénéficier d'une mutation ou d'une mobilité au sein d'une autre direction en dehors des procédures pour ce faire prévues par les dispositions statutaires applicables ;

- le refus d'imputabilité au service de ses arrêts maladie délivrés à compter du 2 septembre 2016 est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2020, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 26 mai 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 11 juin 2020.

Par courrier du 7 septembre 2020, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme D..., nouvelles en appel, contre la décision du 12 décembre 2016 du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est et la décision implicite du ministre de la justice rejetant son recours gracieux née le 12 décembre 2016 en tant qu'elles sont dirigées contre le refus de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts maladie de Mme D... à compter du 2 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public,

- Et les observations de Me A..., représentant Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 août 2016 du directeur régional Auvergne- Rhône-Alpes de la protection judiciaire de la jeunesse portant changement d'affectation à compter du 3 septembre 2016 ainsi que de la décision du 12 décembre 2016 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est a rejeté sa demande tendant à être affectée sur un autre poste et de la décision implicite du ministre de la justice née le 12 décembre 2016 rejetant son recours hiérarchique.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Il ressort de ses écritures de première instance que Mme D... n'a demandé l'annulation de la décision du 12 décembre 2016 du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est et de la décision implicite du ministre de la justice rejetant son recours hiérarchique qu'en tant qu'elles refusaient sa " demande d'affectation à un poste extérieur à la protection judiciaire de la jeunesse centre-est. " L'appelante, qui n'a donc pas demandé l'annulation de ces décisions en tant qu'elles lui refusaient également l'imputabilité au service de ses arrêts maladie à compter du 2 septembre 2016, n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel ce refus. Ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées. Les moyens développés par Mme D... à l'encontre de ce refus d'imputabilité doivent par suite être écartés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme D..., le tribunal a conformément aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, mentionné dans ses visas le mémoire en réplique produit par l'intéressée le 7 mars 2019. Il a en outre mentionné les moyens soulevés par celle-ci dans l'ensemble de ses écritures et n'était pas tenu de viser ni de répondre à tous les arguments présentés au soutien de ceux-ci.

4. En deuxième lieu, si Mme D... fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions en annulation qu'elle a présentées dirigées contre la décision du 12 décembre 2016 du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est en tant qu'elle rejette sa demande d'imputabilité au service, il ressort de ce qui a été dit au point 2 que l'intéressée n'a demandé au tribunal que l'annulation de ces décisions en tant qu'elles lui refusaient le changement d'affectation sollicité. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. D'une part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

6. Mme D..., attachée d'administration de l'Etat et détachée à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est à compter de septembre 2012, en qualité d'auditrice, a été victime le 30 juillet 2015 d'un accident reconnu imputable au service par une décision du 6 novembre 2015 du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est. Elle a alors été placée en arrêt de maladie. Par avis du 21 juillet 2016, la commission de réforme, après consultation d'un médecin psychiatre ayant conclu à l'état anxio-dépressif de Mme D..., a émis un avis favorable à sa reprise de fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et avec un changement de service. Par décision du 25 août 2016, le directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes de la protection judiciaire de la jeunesse l'a affectée à compter du 3 septembre 2016, dans le cadre d'une reprise de travail à temps partiel thérapeutique, sur une mission de contribution à l'élaboration du schéma régional de placement éducatif relevant de la direction des missions éducatives et placée directement sous l'autorité du directeur ou de son adjoint. Ce changement d'affectation, qui se borne à tirer les conséquences des recommandations émises par la commission de réforme ainsi que par le médecin de prévention consulté le 24 août 2016 en affectant l'intéressée au sein d'un autre service et sous l'autorité d'un autre supérieur hiérarchique que celui à l'origine de la dégradation de son état de santé, n'a emporté pour Mme D..., qui ne le soutient même pas, aucune diminution de responsabilités ni perte de rémunération. Il n'a pas davantage constitué une sanction disciplinaire déguisée. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que cette mesure d'affectation traduirait l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination. Si Mme D... estime qu'elle aurait dû bénéficier d'une affectation en dehors de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est, le changement d'affectation en cause n'a pas porté atteinte aux droits statutaires ou à l'exercice des droits et libertés fondamentaux de l'appelante. Par suite, cette mesure constitue, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, une mesure d'ordre intérieur qui ne lui fait pas grief et qui est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

7. D'autre part, la décision du 12 décembre 2016 du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est ainsi que la décision implicite de rejet née le 12 décembre 2016 du recours hiérarchique présenté par Mme D... devant le ministre de la justice portant rejet de sa demande tendant à être affectée sur un poste extérieur à cette direction ne fait pas davantage grief à l'intéressée en raison de ce qui a été dit au point 6.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 août 2016 du directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes de la protection judiciaire de la jeunesse portant changement d'affectation et des décisions implicite et explicite du 12 décembre 2016 ayant rejeté ses recours hiérarchiques. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.

2

N°19LY01997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01997
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET ALTERNATIVES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-03;19ly01997 ?
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