Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mmes E... J... et M...-K... F... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Montel-de-Gelat à leur verser la somme de 20 000 euros chacune en réparation du préjudice moral ayant résulté pour elles des fautes commises par le maire de cette commune dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion et de police des cimetières.
Par un jugement n° 1700602 du 6 mars 2019, le tribunal a partiellement fait droit à leur demande en condamnant la commune de Montel-de-Gelat à verser à chacune la somme de 1 500 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2019 et 29 mai 2020, Mmes J... et F..., représentées par Me L..., demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement et de porter la somme que la commune de Montel-de-Gelat a été condamnée à verser à chacune à 20 000 euros ;
2°) de condamner la commune de Montel-de-Gelat à prendre en charge les frais de réfection du caveau familial ;
3°) d'enjoindre à la commune de Montel-de-Gelat de rétablir la concession funéraire n° 176 et d'y replacer les restes humains qui y étaient inhumés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montel-de-Gelat la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elles soutiennent que :
- leur demande devant le tribunal n'était pas tardive ;
- elles justifient d'un intérêt pour agir ;
- le tribunal a insuffisamment évalué le préjudice moral que leur a causé la réduction des corps de leurs aïeux sans l'autorisation du maire de la commune de Montel-de-Gelat et sans leur accord ;
- le maire a commis une faute en autorisant l'inhumation de tiers dans l'emprise de la concession perpétuelle accordée à leur grand-oncle sur laquelle elles sont titulaires d'un droit réel immobilier dès lors qu'il est interdit de faire don d'une concession à une personne extérieure à la famille et que la donation de la concession est entachée de vices de forme ;
- l'inhumation de deux personnes étrangères à leur famille dans l'emprise de cette concession leur a également causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, la commune de Montel-de-Gelat, représentée par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez et associés, conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des appelantes au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- les premiers juges se sont emparés d'office, en méconnaissance du principe du contradictoire, du moyen tiré de ce que son conseil n'avait pas joint sa décision au courrier qu'il a adressé aux appelantes après la réception de leur lettre le 26 avril 2016 ;
- ils ont omis de répondre à la fin de non-recevoir, fondée, tirée de la tardiveté de la demande pour disparition des droits en 2014 ;
- ils ont insuffisamment motivé la réponse à la fin de non-recevoir, fondée, tirée du défaut d'intérêt pour agir dans la mesure où les intéressées n'ont pas la qualité d'héritière de leur grand-oncle ;
- le jugement est entaché de contrariété de motifs ;
- son maire a constaté une situation régulière d'abandon ou de rétrocession de la concession par le seul héritier du grand-oncle des appelantes puis de sa transmission à un tiers ;
- le tribunal a opéré une confusion entre la réunion de corps et l'exhumation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant Mmes J... et F... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 28 avril 1922, le maire de la commune de Montel-de-Gelat (Puy de Dôme) a attribué à M. D... G... une concession perpétuelle de 4 mètres de terrain dans le cimetière de cette commune référencée n° 176 pour y fonder à perpétuité la sépulture particulière des membres de sa famille. Au mois de juin 2013, ses petites-nièces Mmes J... et F..., petites-filles de sa soeur Mme K... I..., ont constaté qu'une personne extérieure à leur famille maternelle avait été inhumée dans le caveau de la concession n° 176, devenue n° 321. Elles ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Montel-de-Gelat à leur verser la somme de 20 000 euros chacune en réparation du préjudice moral ayant résulté pour elles des fautes commises par son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion et de police des cimetières. Par un jugement du 6 mars 2019, le tribunal a partiellement fait droit à leur demande en condamnant la commune à verser à chacune la somme de 1 500 euros du fait de la réunion des corps déposés dans l'emprise de la concession accordée à leur aïeul. Elles demandent la réformation du jugement et que soit portée à 20 000 euros la condamnation de la commune, tant pour le motif retenu par le tribunal que pour avoir autorisé l'inhumation d'un tiers dans cette emprise. La commune de Montel-de-Gelat présente des conclusions incidentes tendant à ce que sa responsabilité soit entièrement écartée.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire assure la police des cimetières ". Aux termes de l'article L. 2223-13 du même code : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs (...) ". Il incombe au maire, dans l'exercice des compétences qu'il tient de ces dispositions législatives, de veiller à ce qu'une personne ne soit pas inhumée à un emplacement ayant fait l'objet d'une concession acquise par un tiers, sans l'accord du titulaire de la concession.
3. Il résulte de l'instruction que le maire de Montel-de-Gelat a autorisé en 2013 une telle inhumation dans l'emprise de la concession perpétuelle acquise par M. D... G..., sans avoir recherché l'accord de ses petites-nièces, Mmes J... et F.... Toutefois, la concession n'a pas été transmise aux requérantes qui ne disposaient ainsi pas d'un droit sur celle-ci, quelles qu'aient été les modalités de sa transmission, qu'elles n'ont pas contestée devant le juge judiciaire, et les agissements de la famille de la personne inhumée. Par suite, et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, elles ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice en lien avec l'inhumation de ce tiers dans l'emprise de la concession n° 321.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la demande présentée par M. H... A..., agissant en qualité de titulaire de la concession n° 321, l'entreprise des pompes funèbres a réalisé dans le caveau de la famille G... une réunion de corps. Une telle opération, qui n'a pas le caractère d'une exhumation, ne nécessitait pas la demande formulée par le plus proche parent des défunts ni l'autorisation du maire requises par l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné la commune de Montel-de-Gelat à indemniser les appelantes du préjudice moral causé par l'intervention de la réunion de corps sans l'accord préalable des plus proches parents des personnes défuntes et sans l'autorisation de son maire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué et les fins de non-recevoir opposées en première instance par la commune de Montel-de-Gelat, que l'ensemble des conclusions indemnitaires de Mmes J... et F... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme que la commune de Montel-de-Gelat demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700602 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La requête de Mmes J... et F... et le surplus des conclusions présentées par la commune de Montel-de-Gelat sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes E... J... et M...-K... F... et à la commune de Montel-de-Gelat.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme B..., président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 octobre 2020.
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N° 19LY01705