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22/10/2020 | FRANCE | N°19LY00067

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 octobre 2020, 19LY00067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Volvic a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le titre exécutoire émis le 7 avril 2017 à son encontre par la commune de Charbonnières-les-Varennes d'un montant de 8 052,65 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1701345 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre exécutoire du 7 avril 2017 et déchargé la commune de Volvic de l'obligation de payer à la commune de Charbonnières

-les-Varennes la somme de 8 052,65 euros.

Procédure devant la cour

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Volvic a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le titre exécutoire émis le 7 avril 2017 à son encontre par la commune de Charbonnières-les-Varennes d'un montant de 8 052,65 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1701345 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre exécutoire du 7 avril 2017 et déchargé la commune de Volvic de l'obligation de payer à la commune de Charbonnières-les-Varennes la somme de 8 052,65 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2019 et 24 février 2020, la commune de Charbonnières-les-Varennes, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 7 novembre 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de rejeter la demande de première instance présentée par la commune de Volvic ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement et de limiter le montant de la décharge de l'obligation de payer de la commune de Volvic ;

3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable faute pour la commune de Volvic d'avoir mis en oeuvre la procédure d'arbitrage préalable prévue par le contrat ;

- la convention conclue avec la commune de Volvic et la société des eaux de Volvic a pour objet de financer la protection de l'impluvium de l'eau de Volvic et a donné lieu à l'établissement d'un budget spécifique dans sa comptabilité communale impliquant nécessairement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, de tenir compte des dotations aux amortissements quand bien même il ne s'agirait pas d'une charge décaissée ; la convention prévoit la répartition entre ses signataires de l'ensemble des coûts des investissements et des frais de fonctionnement incluant nécessairement les dotations aux amortissements ;

- par ailleurs, le titre de recettes en litige ne porte pas uniquement sur la dotation aux amortissements qui n'en constitue qu'un élément de calcul ; à supposer que la commune de Volvic ne soit pas redevable de la dotation aux amortissements mise à sa charge, elle reste redevable de la somme de 4 796,52 euros ; c'est donc à tort que les premiers juges l'ont déchargée de l'obligation de payer l'intégralité de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 7 avril 2017 ;

- ce titre exécutoire n'est entaché d'aucun vice de forme ni de procédure ;

- les frais de main-d'oeuvre inclus dans la base de liquidation de la somme due par la commune de Volvic sont parfaitement justifiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, la commune de Volvic, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Charbonnières-les-Varennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la prise en charge du poste " dotations aux amortissements " n'est pas prévue dans la convention tripartite ; elle n'a pas à prendre en charge une dépense non décaissée au titre des dépenses de fonctionnement ; au demeurant, la commune de Charbonnières-les-Varennes n'a assumé budgétairement que 10% de l'investissement hors taxe de la réalisation de la station de traitement en cause et ne peut lui imputer le prorata de l'intégralité des dotations d'investissement pour cet ouvrage ;

- c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déchargée de l'obligation de payer l'intégralité de la somme mise à sa charge ; d'une part, le titre exécutoire est entaché d'un vice de forme tiré du défaut de signature de son auteur et d'un vice de procédure tiré de l'absence de mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue au contrat ; d'autre part, la commune de Charbonnières-les-Varennes a tenu compte, dans les bases de liquidation de la créance, de " frais de mains d'oeuvre " qui ne sont pas justifiés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Charbonnières-les-Varennes et celles de Me C..., représentant la commune de Volvic.

Considérant ce qui suit :

1. Les communes de Charbonnières-les-Varennes et de Volvic, ainsi que la société des eaux de Volvic, ont conclu, le 18 janvier 1999, une convention tripartite " pour la protection de l'impluvium des eaux de Volvic ", d'une durée initiale de trois ans renouvelable annuellement par tacite reconduction, ayant pour objet en particulier la répartition des coûts de la construction et du fonctionnement d'une installation de traitement des eaux de source. Sur le fondement de cette convention qui fait d'elle le maître d'ouvrage de la construction et le gestionnaire de la station mise en service en 2004, la commune de Charbonnières-les-Varennes a émis, le 7 avril 2017, à l'encontre de la commune de Volvic, un titre exécutoire d'un montant de 8 052,65 euros au titre du solde de sa participation aux frais de fonctionnement pour l'année 2016. Par un jugement du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce titre exécutoire et déchargé la commune de Volvic de l'obligation de payer la somme de 8 052,65 euros. La commune de Charbonnières-les-Varennes relève appel de ce jugement.

2. Selon son article 7, la convention tripartite subordonne la saisine du juge pour le règlement des contestations sur l'interprétation ou l'exécution du contrat, à la mise en oeuvre préalable d'une procédure de conciliation sous la responsabilité du sous-préfet de Riom qui doit être préalablement saisi du litige.

3. En émettant un titre exécutoire à l'encontre de la commune de Volvic, la commune de Charbonnières-les-Varennes a usé de la prérogative de puissance publique qui lui permettait, sans recours préalable au juge, de contraindre cette commune à lui payer la somme réclamée. Aussi, eu égard aux effets de ce titre exécutoire, équivalent à ceux d'une décision juridictionnelle obtenue à l'issue d'une action contentieuse, la commune de Volvic n'était pas tenue, avant de contester devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le bien-fondé de la créance dont le paiement lui était réclamé, de saisir de ce litige le sous-préfet de Riom. La fin de non-recevoir contractuelle opposée par la commune de Charbonnières-les-Varennes doit donc être écartée.

4. En revanche, une stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge, pour le règlement des contestations sur l'interprétation ou l'exécution du contrat, à la mise en oeuvre préalable d'une procédure de conciliation, fait obstacle à ce que la collectivité publique contractante émette directement des titres exécutoires pour le règlement des sommes correspondant à une contestation relative à l'exécution du contrat, sans mettre en oeuvre la procédure de conciliation préalable.

5. Il résulte des stipulations de l'article 7 de la convention tripartite du 18 janvier 1999, mentionné au point 2 du présent arrêt, que les cocontractants ont entendu instituer une procédure préalable obligatoire avant la saisine du juge en cas de désaccord sur l'interprétation ou l'exécution du contrat.

6. Il résulte de l'instruction que depuis 2013, la commune de Charbonnières-les-Varennes a décidé unilatéralement d'inclure dans l'assiette servant de base de calcul à la participation de ses cocontractants au fonctionnement de l'installation de traitement des eaux dont elle assure la maîtrise d'ouvrage, une dotation aux amortissements. Elle y a renoncé pour les années 2013 à 2015, à la suite en particulier d'une réunion de concertation, organisée le 16 février 2016 entre les deux communes en présence des trésorières municipales, compte tenu de la contestation émise par la commune de Volvic sur l'interprétation des termes du contrat s'agissant de la définition des frais de fonctionnement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la commune de Volvic a contesté, par un courrier du 9 décembre 2015 ainsi qu'au cours de la réunion du 16 février 2016, les modalités de répartition des temps d'intervention de leurs techniciens respectifs sur l'installation de traitement des eaux de source et ainsi, les frais de main-d'oeuvre et de déplacement mis annuellement à sa charge. La commune de Charbonnières-les-Varennes ne peut dès lors sérieusement soutenir qu'il n'existait, préalablement à l'édiction du titre exécutoire en litige, aucune difficulté d'interprétation ou d'application de la convention conclue le 18 janvier 1999 et modifiée par avenants en 2002 et 2006.

7. Il en résulte que la commune de Charbonnières-les-Varennes ne pouvait, sans méconnaitre les stipulations de l'article 7 de la convention tripartite, émettre un titre exécutoire, le 7 avril 2017, pour le règlement d'une somme correspondant à une contestation relative à l'interprétation et à l'exécution du contrat, sans mettre préalablement en oeuvre la procédure de concertation consistant en un arbitrage du sous-préfet de Riom. Il s'ensuit que le titre de perception émis en méconnaissance de l'obligation contractuelle de mise en oeuvre d'une procédure de conciliation préalable, est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif substitué à celui retenu par les premiers juges, être annulé.

8. Si l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, la créance de la commune de Charbonnières-les-Varennes, au titre de l'année 2016, ne peut être regardée comme certaine, liquide et exigible avant qu'ait été conduite la procédure de règlement amiable prévue par les stipulations contractuelles. Il s'en déduit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties tenant tant à la régularité en la forme du titre exécutoire qu'au bien-fondé de la créance de la commune de Charbonnières-les-Varennes, que cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre exécutoire émis le 7 avril 2017 et déchargé la commune de Volvic de l'obligation de payer la somme de 8 052,65 euros au titre de sa participation aux frais de fonctionnement de la station de traitement des eaux de source pour l'année 2016.

9. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par les parties au titre des frais du litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Charbonnières-les-Varennes est rejetée.

Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Volvic sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Charbonnières-les-Varennes et à la commune de Volvic.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

2

N° 19LY00067


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 22/10/2020
Date de l'import : 07/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY00067
Numéro NOR : CETATEXT000042481126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-22;19ly00067 ?
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