Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 28 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Grand' Croix a autorisé le maire de la commune à lui céder l'immeuble cadastré section E n° 52 situé 65, rue Louis Pasteur sur le territoire de cette commune pour un prix de 90 000 euros.
Par un jugement n° 1605898 du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2018, M. G... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 11 septembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la délibération du 28 janvier 2016 du conseil municipal de la commune de La Grand' Croix ;
3°) d'enjoindre à la commune de La Grand' Croix de lui proposer d'acquérir l'immeuble cadastré n° E 52, vide de tout occupant, au prix contenu dans la déclaration d'intention d'aliéner du 25 février 2002, soit la somme de 15.244,90 €, augmentée de la valeur des améliorations sur le bien, soit en tout état de cause à 61 719.35 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Grand' Croix la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du 28 janvier 2016 est illégale en l'absence de motivation sur le prix ;
- le jugement contesté est entaché d'une erreur d'appréciation pour avoir estimé que la délibération n'est pas entachée d'une contradiction en fixant le montant de la cession à hauteur de 90 000 euros, alors que les travaux de rénovation ont été réalisés par la seule occupante et à sa charge exclusive et qu'un tel montant conduirait à l'enrichissement sans cause de la commune qui percevrait de manière injustifiée une plus-value de 74 755,51 euros en profitant de la décision illégale de préemption ; le prix devant se rapprocher des conditions initiales de la transaction ;
- il ne lui appartient pas de payer la réalisation de travaux de rénovation exécutés illégalement et dans son propre intérêt par l'occupant de l'immeuble ;
- le jugement contesté et partant la délibération sont entachés d'une erreur de droit pour refuser de prendre en considération l'évolution du prix de l'immobilier, alors qu'il doit être placé dans les conditions d'acquisition de 2002 (date de la décision de préemption) et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans la fixation du prix, des facteurs étrangers à la consistance et à l'état du bien qui ont modifié sa valeur vénale, notamment des évolutions du marché immobilier postérieures à la décision de préemption ;
- seul un prix de vente fixé à la somme de 15 244,90 € qui figurait dans la déclaration d'intention d'aliéner permettrait à la commune de se conformer au jugement du 7 juillet 2005 ayant annulé la décision de préemption et de rétablir autant que possible la situation initiale ;
- la délibération est entachée d'une contradiction de motifs car elle prend acte de sa proposition d'acquérir le bien moyennant un prix de 61 719,35 euros tout en proposant sans précision d'autoriser le maire à proposer un prix de 90 000 euros ;
- le jugement contesté est entaché d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit que révèlent son refus de tenir compte de l'évolution à la baisse de l'immobilier et la prise en compte de la variation de la valeur vénale, en particulier la valorisation résultant des travaux utiles d'amélioration, alors que seul le montant des travaux réalisés doit être intégré au prix de vente.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2020, la commune de La Grand' Croix, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que la délibération du 28 janvier 2016, qui constitue un acte règlementaire, a été publiée le 3 février 2016 et est donc devenue définitive le 4 avril 2016 ; en tout état de cause, si cette délibération devait lui être notifiée, M. C... a eu connaissance de cette offre dès le 4 mai 2016 par l'intermédiaire de son conseil ;
- la délibération ne fait pas grief à M. C... dès lors qu'il ne s'agit pas de la proposition faite par le maire à M. C... ;
- les moyens du requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2020 par une ordonnance du 16 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales et en particulier son article L. 2241-1 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- les observations de Me B..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... s'est porté en 2002 acquéreur d'une maison d'habitation, cadastrée E52 et située au 65, rue Louis Pasteur sur le territoire de la commune de La Grand-Croix. Sur sa demande, le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement définitif n° 0300880 du 7 juillet 2005, annulé la décision en date du 25 février 2002 par laquelle le maire de la commune de La Grand-Croix a exercé le droit de préemption sur cet immeuble, ainsi que la délibération du 1er mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Grand-Croix a décidé l'acquisition de cet immeuble et autorisé le maire à signer l'acte de vente. Le même jugement a enjoint à la commune de La Grand-Croix de proposer à M. C... l'acquisition du bien irrégulièrement préempté à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Antérieurement, par un arrêté du 16 octobre 2002, qui sera annulé par jugement n° 0706560 du 4 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon, le maire de La Grand-Croix avait délivré à Mme F..., relogée par la commune dans l'immeuble préempté, un permis de construire pour son aménagement et son extension. Puis, par jugement nos 1300675 et 1410205 du 30 avril 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon, saisi par M. C... d'une demande d'éxécution du jugement précité du 7 juillet 2005, a enjoint à la commune de La Grand' Croix de proposer à M. C... d'acquérir l'immeuble précité dans un délai de 4 mois à compter de la notification de ce jugement, au prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner établie le 7 février 2002, majoré de la variation de la valeur vénale du bien consécutive aux travaux utiles d'amélioration réalisés sur la maison en litige, au prix du marché immobilier à la date de la décision de préemption précédemment annulée, soit au 25 février 2002. Par une délibération du 28 janvier 2016, le conseil municipal de la commune de La Grand Croix a approuvé le principe de vente de la parcelle bâtie en litige d'une surface de 150 m² pour un prix de 90 000 euros, autorisé le maire à proposer à M. C... d'acquérir ce bien à ce prix, approuvé en cas d'accord de M. C..., la vente à ce dernier à ce prix, et autorisé le maire à signer un compromis de vente, puis la vente, en l'étude de Maître E..., notaire à Rive-de-Gier. Par un jugement n° 1605898 du 11 septembre 2018, dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande M. C... d'annuler cette délibération.
2. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges, qui n'appellent aucun complément ou précision, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération en ce qui concerne le prix retenu.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la délibération litigieuse que le rappel par le conseil municipal des différents éléments et paramètres devant être pris en considération pour établir les termes de la proposition, qu'il s'agisse de la qualité d'acquéreur évincé de M. C..., du contenu de la déclaration d'intention d'aliéner, du coût des travaux réalisés par la locataire ayant occupé le logement, de la valeur du bien estimé par le service des domaines, avant de décider de retenir un prix de 90 000 euros, tout en excluant toute plus-value injustifiée, ne suffit pas à entacher cette délibération d'une contradiction de motifs. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement contesté n'a pas retenu le bien-fondé de son moyen.
4. En troisième et dernier lieu, par le jugement définitif du 30 avril 2015 cité au point 1, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la commune de La Grand' Croix de proposer à M. C... d'acquérir l'immeuble litigieux dans un délai de 4 mois à compter de la notification de ce jugement, au prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner établie le 7 février 2002, majoré de la variation de la valeur vénale du bien consécutive aux travaux utiles d'amélioration réalisés sur la maison en litige, au prix du marché immobilier à la date de la décision de préemption précédemment annulée, soit au 25 février 2002. Le prix de 90 000 euros retenu par cette délibération prend en compte les travaux réalisés par l'occupant des lieux, pour un montant non contesté de 46 474,45 euros, qui ont apporté des améliorations substantielles à cette maison construite en 1912 et dépourvue de tout équipement moderne de confort et d'hygiène, circonstance dont le prix convenu dans la déclaration d'aliéner tenait nécessairement compte. Ces travaux ont modifié la consistance et l'état du bien, en augmentant à proportion sa valeur vénale, et le défaut d'intégration dans le prix proposé de cette revalorisation conduirait à un enrichissement sans cause du requérant, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de l'annulation du permis de construite les ayant autorisés. Ce prix de 90 000 euros demeure par ailleurs en dessous de la valeur vénale du bien, estimée le 4 juin 2015 par le service des domaines de la direction départementale des finances publiques de la Loire à la somme de 120 000 euros, valeur au 25 février 2002, en incluant l'extension de surface et les travaux de réhabilitation effectués sur l'ensemble. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce prix ait été fixé en tenant compte des évolutions du marché immobilier postérieures à la décision de préemption. Dans ces conditions, alors que la délibération attaquée est intervenue pour assurer l'exécution du jugement définitif du tribunal administratif de Lyon, en respectant les termes de l'injonction prononcée à cette occasion, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, dont le jugement n'est pas davantage entaché d'une contradiction de motifs, devaient censurer les conditions de prix auxquelles la commune, pour exécuter le dit jugement, proposait le rachat du bien à M. C....
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de La Grand' Croix, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce dernier fondement par la commune de La Grand' Croix.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Grand' Croix présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et à la commune de La Grand' Croix. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.
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N° 18LY03975