Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E... B... née D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1904704 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 juin 2019 en tant qu'il fixe la Tunisie ou tout pays non membre de l'Union européenne comme pays de renvoi et a rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2019, Mme B... née D..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions du 20 juin 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Mme E... B... née D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... B... née D..., ressortissante tunisienne née le 3 août 1977, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si Mme B... soutient d'une part, qu'elle est arrivée en France en juillet 2018 et qu'elle s'est mariée le 27 octobre 2018 avec un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident et d'autre part, que compte tenu de son âge, elle n'a pas vocation à vivre avec sa famille mais avec son conjoint, il ressort des pièces du dossier que son mariage présente un caractère récent et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie où résident sa mère et sa soeur et en Italie, pays pour lequel elle dispose d'un titre de séjour et où résident ses deux frères et une soeur. En outre l'intéressée, qui est arrivée en France le 1er juillet 2018 à l'âge de quarante ans, ne démontre pas une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national. La circonstance que le conjoint de l'intéressée dispose d'un travail et d'un logement en France, alors même que l'appelante fait valoir, elle-même, que son conjoint ne dispose pas de ressources suffisantes pour solliciter le bénéfice du regroupement familial n'est pas de nature à démontrer que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... B... née D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... née D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme C... A..., présidente de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.
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N° 19LY04024