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20/10/2020 | FRANCE | N°19LY03456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 19LY03456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1702880 du 5 avril 2019, le tri

bunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1702880 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée et un mémoire non communiqué le 6 septembre 2019 et le 25 septembre 2020 à 21 heures, M. D... représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 27 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai d'un mois, à titre principal, une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, à titre subsidiaire, une carte de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il était dans l'incapacité de se rendre en préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour, car il était incarcéré ;

- en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de résident au motif qu'il ne s'était pas présenté dans les deux mois précédant l'expiration de son titre de séjour, sans prendre en compte la circonstance de sa détention, pourtant portée à sa connaissance, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut d'examen personnalisé et d'une erreur de droit ;

- en vertu de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel renouvellement ne peut être refusé au motif d'une menace à l'ordre public ;

- il remplit les conditions d'obtention de plein droit d'un titre de séjour d'un an sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2020, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance et aux motifs retenus par les premiers juges.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant tunisien né le 7 janvier 1976, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 avril 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 mars 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

2. M. D..., qui a résidé sur le territoire français sous couvert de cartes de résident du 7 janvier 1993 au 6 janvier 2013, n'a sollicité, par présentation personnelle, que le 30 novembre 2016, le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 27 mars 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, aux motifs que le requérant constituait une menace pour l'ordre public et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. En premier lieu, en application du 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée à peine d'irrecevabilité dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration du précédent titre. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 4° de cet article, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature, soumise à la justification des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant n'a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 30 novembre 2016, alors qu'il aurait dû le faire entre le 6 novembre 2012 et le 6 janvier 2013. A supposer même que M. D... ait été dans l'impossibilité de se rendre en préfecture dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de son titre de séjour, en raison de son incarcération, il ne justifie pas avoir entrepris des démarches, notamment par voie postale, pour présenter une demande de renouvellement dans le délai dont il disposait. Dans, ces conditions, contrairement à ce qu'il soutient, M. D... doit être regardé comme ayant présenté une demande de délivrance d'une première carte de résident. Il ne peut donc pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le renouvellement de plein droit de la carte de résident, alors au surplus que, contrairement à ce qu'il soutient, il constitue, au regard de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et de la répétition des infractions dont il s'est rendu coupable, une menace à l'ordre public.

4. En second lieu, M. D..., célibataire sans enfant, ne justifie pas entretenir de relations avec ses parents et ses frères et soeurs résidant en France. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant n'établit pas n'avoir jamais vécu en Tunisie, alors qu'il est arrivé en France, de façon régulière, en 1993 à l'âge de dix-sept ans. Enfin, comme mentionné au point 4, l'intéressé a fait l'objet de condamnations nombreuses et répétées entre 1995 et 2015, pour des peines comprises entre quinze jours et quatre mois d'emprisonnement, pour des infractions intervenues chaque année, et parfois plusieurs fois dans l'année. Ainsi, nonobstant la circonstance qu'il soit né en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il a été pris, et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

2

N° 19LY03456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03456
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-20;19ly03456 ?
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