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20/10/2020 | FRANCE | N°19LY02347

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 19LY02347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 10 décembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 1807994 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juin 2019, M. C..., représenté par Me B...

(Selarl Alban Costa), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2019 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 10 décembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 1807994 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juin 2019, M. C..., représenté par Me B... (Selarl Alban Costa), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 10 décembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2019, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il expose s'en rapporter à ses écritures de première instance.

Un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, a été présenté par le préfet de la Drôme et, dépourvu d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 29 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juillet 2020.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... H..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 30 avril 1986, déclare être entré en France en 2011. Par des décisions du 10 décembre 2018, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C... relève appel du jugement du 19 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

3. M. C... a épousé, le 30 mai 2016, Mme F..., ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, avec laquelle il a eu deux enfants nés le 5 août 2015 et le 28 juillet 2018. Il ressort des pièces du dossier, notamment des factures, des loyers et des attestations de médecins et de professeurs produits, que les époux entretiennent une communauté de vie et que M. C... participe ainsi à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Mme F... est par ailleurs mère d'une enfant de nationalité de française, issue d'un précédent mariage. Il résulte du jugement de divorce prononcé le 24 septembre 2013 que le père de cet enfant partage, à son égard, l'autorité parentale et dispose d'un droit de visite, qu'il a attesté exercer, sans que le préfet de la Drôme ne le conteste. Dans ces conditions, la cellule familiale de M. C... ne peut se reformer dans son pays d'origine, sans que la fille aînée de son épouse soit nécessairement privée de la présence de son père. Dans ces circonstances et alors même que M. C... serait éligible au regroupement familial, ce dernier est fondé à soutenir que, par les décisions litigieuses, le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

6. Dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet territorialement compétent délivre à M. C... un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me B..., avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1807994 du 19 février 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les décisions du 10 décembre 2018 du préfet de la Drôme sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du lieu de résidence de M. C... à la date du présent arrêt de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me B... une somme 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fedi, président-assesseur,

Mme D... H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

2

N° 19LY02347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02347
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-20;19ly02347 ?
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