Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, et autres (la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. et Mme S... R..., M. N...-W... M..., M. B... A..., M. I... A..., Mme U... P..., M. et Mme I... H..., M. et Mme L... K..., Mme T... K..., M. et Mme F... V..., M. D... Q..., la SCI Château de Rosière et la SCI de Richebourg) ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le préfet de la région Bourgogne a autorisé l'exploitation d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Bèze et de Beaumont-sur-Vingeanne.
Par un jugement n° 1500085 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 avril 2017 et des mémoires, l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres (la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. et Mme. R..., M. M..., M. B... A..., M. I... A..., Mme P..., M. et Mme. H..., M. et Mme L... K..., Mme T... K..., M. et Mme V..., M. Q..., la société civile immobilière château Rosière, la société civile immobilière Richebourg) ont demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 février 2017 et l'arrêté du 11 juillet 2014 et de mettre à la charge de l'Etat et de la société Res la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 17LY01739 du 2 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a sursis à statuer sur la requête de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres, dans l'attente de la production par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté d'une autorisation modificative destinée à régulariser l'arrêté en litige du 11 juillet 2014 selon les modalités précisées aux points 22 à 26 dudit arrêt. La cour a ainsi :
- invité le préfet, pour cette autorisation modificative, à prendre en compte l'avis de l'autorité environnementale et à édicter les mesures à suivre par l'exploitant au moment de la cessation de l'activité d'exploitation des éoliennes et après celle-ci ;
- indiqué au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté de fournir à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de ladite régularisation prévue à l'article précédent ;
- réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été statué par cet arrêt du 2 juillet 2019.
Par des courriers enregistrés les 12 août 2019, 9 décembre 2019 et 23 janvier 2020, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a transmis à la cour la saisine de la mission régionale de l'autorité environnementale puis l'avis rendu par celle-ci le 27 septembre 2019 et l'arrêté préfectoral modificatif du 19 décembre 2019 pris en exécution des prescriptions de l'arrêt n° 17LY01739 du 2 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon.
Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2020 et le 1er juillet 2020, l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres, représentés par Me J..., concluent à l'annulation de l'arrêté modificatif du 19 décembre 2019 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Ils soutiennent que :
- la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu les dispositions des articles R. 181-2 et R. 181-45 du code de l'environnement ;
- le signataire de l'arrêté de régularisation, secrétaire général pour les affaires régionales, est incompétent ;
- la saisine de l'autorité environnementale est irrégulière dès lors que le complément au volet paysager produit en août 2013 par la société Res n'a pas été transmis à la mission régionale d'autorité environnementale qui n'a ainsi pas été mise à même d'apprécier la qualité de l'étude paysagère modifiée ;
- l'avis de l'autorité environnementale est entaché d'incompétence dès lors que la délibération du 14 août 2019 de la mission régionale d'autorité environnementale de la région Bourgogne-Franche-Comté a décidé, sans base légale, d'autoriser la délégation de compétences aux membres permanents sur les demandes d'avis mentionnés à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; en outre cette délégation a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été faite à la suite d'une proposition de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; cette irrégularité est de nature à avoir eu une incidence sur le sens de la décision prise ;
- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier dès lors que :
( les dispositions de la délibération du 14 août 2019 qui prévoient que les projets d'avis et de décision sont préparés par la direction régionale de l'environnement sont illégales, cette direction étant également chargée de l'instruction des demandes d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ce qui est contraire aux exigences du droit de l'Union européenne en vertu du 1 de l'article 6 de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
(la disposition de l'article 15 du règlement intérieur du conseil général de l'environnement qui confie aux seuls agents de la DREAL appartenant au service dédié à l'appui de la MRAe le soin de préparer ses projets d'avis méconnaît les articles R. 122-24 du code de l'environnement et 3 du décret du 2 octobre 2015 ;
(les compléments apportés au dossier sont insuffisants ;
- en application de l'article L. 123-17 du code de l'environnement, l'enquête publique réalisée à l'occasion de l'instruction du dossier étant caduque, le préfet de Bourgogne ne pouvait accorder l'autorisation concernée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les nouveaux moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2020, et 16 juillet 2020, la Société RES, représentée par Me G..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à surseoir à statuer sur le mémoire en " observations après régulation " et de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté modificatif du 19 décembre 2019, la cour d'appel ne pouvant se prononcer sur le bien-fondé de sa propre décision enjoignant au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté d'édicter ledit arrêté après régularisation du vice de procédure.
En application de l'article R. 611-11-1 code de justice administrative, les parties ont été averties que l'instruction est susceptible d'être close le 14 avril 2020.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au jour même.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me E... représentant la société Res ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2014, le préfet de la Région Bourgogne a autorisé la société Eole Res, devenue la société Res, à exploiter le parc éolien du Mirebellois, composé de huit éoliennes de 180 mètres de hauteur en bout de pâle et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Beaumont-sur-Vingeanne et Bèze au nord-est du département de la Côte-d'Or. Par l'arrêt susvisé du 2 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a sursis à statuer sur la requête de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres, relevant appel du jugement 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté d'autorisation, dans l'attente de la production par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté d'une autorisation modificative destinée à régulariser l'arrêté en litige du 11 juillet 2014 selon les modalités précisées aux points 22 à 26 de son arrêt. Pour l'exécution de cet arrêt, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a saisi la mission régionale Bourgogne-Franche-Comté de l'autorité environnementale (MRAe) du conseil général de l'environnement et du développement. A la suite de l'avis rendu par celle-ci le 27 septembre 2019 et rendu public, le préfet de Bourgogne-Franche-Comté a modifié l'arrêté en litige par un arrêté du 19 décembre 2019. Il appartient dans ces circonstances à la cour d'examiner les moyens et de statuer sur les conclusions sur lesquelles elle ne s'est pas prononcé dans l'arrêt susmentionné du 2 juillet 2019, ainsi que sur les moyens nouveaux soulevés à la suite de l'arrêté du préfet de Bourgogne du 19 décembre 2019.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté du 19 décembre 2019 :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté :
2. Il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de Lyon de se prononcer sur le bien-fondé de ses propres décisions, notamment sur celle par laquelle elle a invité le préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté à prendre un arrêté modificatif visant à régulariser l'arrêté en litige du 11 juillet 2014. Le moyen tiré de ce qu'en désignant le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, pour procéder à ladite régularisation, la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu les dispositions des articles R. 181-2 et R. 181-45 du code de l'environnement doit être écarté comme irrecevable.
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'acte :
3. L'arrêté du 19 décembre 2019 pris en application des prescriptions de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 juillet 2019 a été signé par M. Pierrat, secrétaire général pour les affaires régionales qui disposait à cet effet d'une délégation de signature, accordée par arrêté du 22 mai 2018, par le préfet de Bourgogne et régulièrement publiée. Contrairement aux affirmations des appelants, dès lors que la cour administrative d'appel de Lyon avait prescrit au préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté de régulariser l'arrêté litigieux, l'arrêté destiné à opérer cette régularisation relevait des affaires régionales. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 19 décembre 2019 ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'avis de la mission régionale Bourgogne-Franche-Comté de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement :
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
S'agissant de la compétence de la présidente de la MRAe Bourgogne-Franche-Comté pour rendre l'avis :
5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de la MRAe a été rendu par sa présidente qui avait reçu délégation à cet effet en application d'une décision du 14 août 2019. Si, dans sa version applicable à compter du 5 juillet 2020, l'article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 susvisé, dispose que " La mission régionale d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à un ou plusieurs de ses membres permanents pour statuer sur (...) les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-1, (...) du code de l'environnement. ", cette possibilité de délégation n'était pas prévue le 27 septembre 2019, date à laquelle la MRAe Bourgogne-Franche-Comté a rendu son avis.
6. En outre, une telle délégation ne pouvait, contrairement aux affirmations du ministre de la transition écologique et solidaire, être légalement organisée sur le fondement des dispositions de l'article 11 de ce même décret qui concernent les règles relatives aux délibérations, et non les règles relatives à la compétence des formations de l'autorité environnementale. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que la circonstance que cet avis a été rendu par la présidente de la MRAe, et non par une formation collégiale, ait été de nature à exercer une influence sur le sens de cet avis et sur l'arrêté du préfet de Bourgogne-Franche-Comté du 19 décembre 2019, ni qu'elle a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.
7. Pour les mêmes raisons, la circonstance que le choix opéré par la MRAe de confier l'examen du dossier et la signature de l'avis à sa présidente aurait été opéré sans avoir été précédé par une proposition de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) est également sans influence sur la régularité de cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de la MRAe Bourgogne-Franche-Comté a été rendu par une formation incompétente et a ainsi vicié la procédure d'autorisation des installations en cause doit être écarté.
S'agissant de l'autonomie et de l'indépendance de la MRAe Bourgogne-Franche-Comté :
8. Aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 (...). Pour l'exercice de cet appui, (...) les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale. ". La MRAe Bourgogne-Franche-Comté a conclu en 2016 avec la DREAL de la région Bourgogne-Franche-Comté une convention en vertu de laquelle les agents mis à disposition de la MRAe par la DREAL désignés à l'article 2 de la convention, sont placés " sous l'autorité fonctionnelle du président de la MRAe. Cette autorité fonctionnelle consiste à fixer les modalités générales selon lesquelles l'instruction des dossiers relevant de la compétence de la MRAe est conduite et à donner, en tant que de besoin, des directives spécifiques sur certains dossiers. ".
9. Il résulte de ces stipulations qu'en plaçant les agents mis à disposition de la MRAe par la DREAL sous la direction fonctionnelle du président de la MRAe, conformément aux dispositions précitées du code de l'environnement, la MRAe dispose d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Par suite, la MRAe Bourgogne-Franche-Comté a pu légalement prévoir par sa décision du 14 août 2019 qu'" En cas d'avis rendu par délégation, après instruction, la DREAL transmet la proposition d'avis au délégataire de la MRAe par courrier électronique le plus tôt possible et, par dérogation, au plus tard 5 jours calendaires avant l'échéance de la décision. Sur la base de cette proposition et après examen, celui-ci rend l'avis par délégation pour le compte de la MRAe. " sans méconnaître l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10.
10. Il n'est contesté ni que la directrice régionale adjointe référente du service développement durable et aménagement du secrétariat général et du service prévention des risques, désignée pour faire partie des agents mis à disposition de la MRAe, ne fait pas spécifiquement partie du département d'appui à l'autorité environnementale de la DREAL, ni que les agents également mis à disposition de la MRAe peuvent avoir à assumer d'autres missions que celle dédiées à ses demandes. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que ces circonstances seraient d'une quelconque façon de nature à porter atteinte aux garanties d'indépendance et d'autonomie dont doit disposer la MRAe pour rendre ses avis, y compris lorsque ceux-ci sont rendus, comme en l'espèce, par délégation.
S'agissant des pièces du dossier transmis à la MRAe Bourgogne-Franche-Comté pour la préparation de son avis :
11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier transmis à la MRAe Bourgogne-Franche-Comté sur la demande d'autorisation d'exploiter formée par la Société Res, ne comportait pas le complément, produit en août 2013, au volet paysager du dossier de demande de la société pétitionnaire et ce point n'est pas contesté. Il est constant toutefois, que ce dossier, qui a d'ailleurs été mis à disposition du public dans son intégralité, comportait d'ores et déjà une étude d'impact dont une partie était consacrée aux paysages ainsi qu'un volet spécifiquement dédié aux paysages. Il ressort des pièces du dossier que ledit complément paysager réalisé en 2013 a amendé deux des cartes figurant d'ores et déjà dans le volet paysager. La première, permettant la localisation des photomontages, a été complétée par la mention des éléments de patrimoine protégé. La seconde, concernant la zone d'influence visuelle, permet d'envisager les secteurs depuis lesquels se voient 1 à 3 éoliennes ou 4 à 6 ou 7 à 8. Enfin, le complément paysager a permis l'ajout de vues grossies et plus précises de certains des photomontages panoramiques qui figuraient également dans le volet paysager. Il ne ressort pas de ces éléments que l'absence de ce complément au volet paysager était de nature à nuire à la complète information de la MRAe et à avoir une influence sur le sens de son avis. Cette dernière a estimé au sujet du volet " Paysage et patrimoine " du dossier qui lui a été soumis que " L'état initial de cette thématique est bien développé, il approfondit l'analyse des enjeux sur chacune des cinq unités paysagères identifiées à l'Atlas des paysages, dans les périmètres rapprochés et éloignés. " et sur les incidences notables potentielles du projet qu'" Il apparaît au global que les impacts du projet sur les paysages sont correctement évalués et que les mesures ERC proposées sont adaptées aux enjeux ". Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la MRAe, en raison de l'absence de communication du complément paysager à cette dernière, doit être écarté.
12. En second lieu, en application de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 juillet 2019 susvisé, prescrivant de recueillir l'avis de l'autorité environnementale en tenant compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, il appartenait à la société Res, pétitionnaire, et, le cas échéant, aux services de l'Etat, de faire état de tels changements et de leurs éventuelles conséquences afin d'éclairer au mieux la MRAe. A cette fin, en complément des documents joints au dossier de demande d'autorisation, notamment l'étude d'impact, la société Res a produit un inventaire écologique complémentaire réalisé entre avril et juillet 2019 sur l'état de la faune et de la flore.
13. L'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres soutiennent que cet inventaire complémentaire est insuffisant, la détection d'espèces telles que le Bihoreau gris, la Cigogne noire, le Faucon pèlerin et le Pluvier doré, qui n'avaient pas été observées en 2013 ainsi que l'évolution de l'environnement éolien potentiel, constituant des circonstances de fait qui justifiaient, selon le moyen, d'analyser l'état de la fréquentation du site par l'avifaune migratrice, notamment le Milan Royal et l'impact des aérogénérateurs sur celles-ci, ce qui n'a pas été fait.
14. D'une part, il n'est pas contesté que ni la Cigogne noire ni le Faucon pèlerin n'ont été observés sur les territoires des communes de Bèze et de Beaumont-sur-Vingeanne, sur lesquels doit être implanté le parc éolien litigieux. A supposer même que ces espèces aient pu être observées par ailleurs, cette circonstance ne constitue pas la manifestation d'un changement de circonstances significatif par rapport aux observations réalisées initialement en 2013 qui ont conclu à l'impact faible du parc sur les espèces migratrices, compte tenu de ce que " le projet est implanté à 2,5 kilomètres du couloir principal de migration du secteur (Vallée de la Vingeanne) ". En outre, les requérants ne contestent pas que les espèces migratrices ne sont pas inféodées au milieu d'implantation des éoliennes, qui est un plateau de grandes cultures, mais plutôt aux bois et milieux humides non présents à proximité immédiate.
15. D'autre part, les requérants produisent une étude, réalisée à leur demande, par un écologue, affirmant que l'évolution de l'environnement éolien potentiel nécessite de mener à bien une étude cumulative des incidences dans un périmètre d'au moins 20 kilomètres autour du projet, particulièrement sur les espèces migratrices. Il ressort des pièces du dossier que parmi les projets de création de parcs éoliens, ou les parcs déjà construits, mentionnés dans cette étude dans un rayon de 25 kilomètres autour du projet en cause, deux d'entre eux ont été refusés, et qu'une large majorité des autres ont déjà été pris en considération en 2013. L'étude produite par les appelants ne permet pas de constater de changements significatifs par rapport aux constats opérés au moment du dépôt du dossier de demande d'autorisation.
16. Si les appelants soutiennent encore, au sujet de l'inventaire complémentaire réalisé par la société Res, que les deux nuits d'écoutes concernant les chiroptères en période de mise bas ne sont pas représentatives de leur période globale d'activité et ne permettent pas d'établir que le cortège chiroptérologique n'a pas évolué en dehors de cette période, ils ne produisent aucun élément de nature à établir l'existence d'un changement significatif dans la population des chiroptères, ni à remettre en cause l'affirmation de l'inventaire complémentaire, selon laquelle la campagne d'écoute a été menée " à des périodes adaptées et dans les conditions les plus favorables possibles à l'activité des chiroptères ".
17. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 15, il ressort des pièces du dossier que la plupart des parcs éoliens en projet ou déjà construits a déjà été prise en considération lors de l'élaboration du dossier de demande d'autorisation d'exploitation en 2013, y compris du point de vue paysager.
18. Il en résulte que l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres ne sont fondés à soutenir ni qu'en se contentant de relever que l'actualisation de 2019 de l'état initial était bienvenue, sans plus d'exigence, l'autorité environnementale n'a pas tenu compte de la progression depuis dix ans de l'appréciation des enjeux et des risques potentiels des projets éoliens, ni que les documents produits par la société Res étaient insuffisants compte tenu des changements significatifs intervenus depuis la délivrance de l'autorisation litigieuse par l'arrêté du 11 juillet 2014.
19. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de considérer que le vice de procédure soulevé par les requérants et examiné aux points 14 à 18 de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 juillet 2019, tiré de l'illégalité de l'avis de l'autorité environnementale est régularisé.
En ce qui concerne les mesures propres à permettre, au moment où l'exploitation aura cessé, le respect de la protection de l'environnement :
20. Par l'article 4 de son arrêté du 19 décembre 2019, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a complété l'arrêté d'autorisation d'exploiter du 11 juillet 2014 par un article 11 bis - Cessation d'activité rédigé ainsi : " L'exploitant devra prendre, toute mesure de nature à permettre d'éviter ou, à défaut, de réduire et compenser les effets négatifs notables sur l'environnement et la santé susceptibles d'être provoqués par l'installation au moment de sa cessation de son exploitation et après celle-ci. ". Par cette disposition, le préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté a ainsi régularisé l'illégalité examinée aux points 19 et 20 de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 juillet 2019 découlant de la méconnaissance de l'article L. 181-12 du code de l'environnement.
En ce qui concerne la caducité invoquée de l'enquête publique préalable à l'autorisation litigieuse :
21. L'article L. 123-17 du code de l'environnement prévoit que : " Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai (...). " et l'article R. 123-24 précise que " Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet. ".
22. En premier lieu, il ne ressort d'aucune de ces dispositions que l'écoulement du délai qu'elles mentionnent ayant pour effet d'obliger à diligenter une nouvelle enquête publique entraîne la caducité ou la nullité de l'autorisation initialement soumise à cette enquête.
23. En second lieu, l'article R. 181-48 du code de l'environnement, applicable à l'autorisation litigieuse dispose que " I. - L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97. II. - Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation environnementale : 1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ;(...) " l'article R. 515-109 du même code, relatif aux éoliennes, dispose que " I. -Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai. Nonobstant les dispositions des deux premières phrases de l'article R. 123-24, la prorogation susmentionnée emporte celle de la validité de l'enquête publique. " Il résulte de l'application de la combinaison de ces dispositions que le délai de validité de l'enquête publique menée pour l'obtention de l'autorisation litigieuse a été prorogé du fait de la présente instance. Le moyen tiré de ce qu'en application de l'article L. 123-17 du code de l'environnement, l'enquête publique réalisée à l'occasion de l'instruction du dossier était caduque, le préfet de Bourgogne-Franche-Comté ne pouvant, par son arrêté du 19 décembre 2019 modifier l'autorisation en cause du 11 juillet 2014, ne peut qu'être écarté.
Sur les moyens de la requête restant à juger :
En ce qui concerne les garanties financières du pétitionnaire :
24. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond relatives à la protection de l'environnement régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. L'appréciation des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin relevant des règles de fond, les appelants ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-5 du code de l'environnement qui a été abrogé à compter du 1er mars 2017.
25. Toutefois, les dispositions de l'article D. 181-15-2 de ce code prévoient que lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet d'installation classée pour la protection de l'environnement, le dossier de demande est complété par une " description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...) ".
26. En premier lieu, la société Res a indiqué, dans son dossier de demande d'autorisation, que les garanties financières qu'elle constituera résulteront de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle. Il ne résulte pas de l'instruction que ces modalités de garanties ne soient pas pertinentes, la circonstance que l'entreprise sollicite à un établissement de crédit un cautionnement, une garantie autonome ou une lettre d'intention étant sans influence.
27. En second lieu, aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...) ". Un arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent a fixé le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés à 50 000 euros.
28. Les requérants soutiennent qu'en s'abstenant d'écarter les dispositions de cet arrêté du 26 août 2011, pour imposer à la société pétitionnaire de constituer des garanties financières propres à couvrir les frais de démantèlement et de remise en état du site, le préfet a méconnu l'article R. 515-101 du code de l'environnement. Toutefois, et alors que les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 invoqué ont été abrogées à compter du 1er juillet 2020 par l'arrêté du 22 juin 2020 susvisé, dont les règles doivent désormais s'appliquer aux garanties de démantèlement des installations par la société Res, les appelants n'établissent par aucun élément qu'un tel montant fixe, de 50 000 euros, pour le démantèlement des installations n'est pas adapté à la constitution d'une garantie, compte tenu des caractéristiques propres à chaque machine. Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté des dispositions de l'article R. 515-10 du code de l'environnement doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les capacités financières du pétitionnaire :
29. Les articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement n'étant plus applicables à la date du présent arrêt, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de leurs dispositions. Pour autant, l'article L. 181-27 du même code prévoit que : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". En application de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement précité, il appartient au juge du plein contentieux de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes. La société Res expose que le montant prévisionnel de construction du parc est évalué à 34,5 millions d'euros pour des éoliennes de types 2, 7 MW et qu'il sera financé soit par apport de fonds propres par le Groupe RES, dont il résulte de l'instruction que celui-ci dispose des capacités financières suffisantes, soit en fonction des conditions de marchés, avec un recours à la dette bancaire. Il résulte également de l'instruction, notamment du bilan produit par la société Res, que celle-ci dispose de capacités d'autofinancement qui couvrent les besoins pour la construction et le fonctionnement du parc éolien litigieux. Le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n'a pas convenablement justifié de ses capacités financières doit être écarté.
En ce qui concerne l'atteinte aux paysages :
30. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".
31. Le site prévu pour l'implantation du parc éolien en litige est situé sur un plateau quasiment dépourvu de relief, dont l'espace est dédié à l'agriculture céréalière et oléagineuse et partiellement bordé de bosquets ou bois sans singularité, et même " sans intérêt " selon les termes de l'avis du chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine du 21 octobre 2013. Les alentours de ce site étendus aux villages riverains comportent à l'est, la Vallée de la Vingeanne et à l'ouest, celle de la Bèze qui composent des paysages considérés par l'atlas des paysages de la Côte-d'Or comme emblématiques et comportent un patrimoine de constructions et monuments historiques qui participent à leur attrait.
32. Toutefois, les villages de Noiron-sur-Bèze, Bèze et Mirebeau-sur-Bèze, situés respectivement à environ deux, quatre et six kilomètres des éoliennes les plus proches, se trouvent en fond de vallée et en contrebas du site d'accueil des éoliennes qui ne seront, au mieux, que partiellement visibles depuis ces villages du fait des reliefs et de la végétation. Il ressort des planches du volet étude paysagère de l'étude d'impact que les éoliennes ne seront visibles que depuis la sortie du village de Viévigne, et seront distantes, pour la plus proche des machines de plus de six kilomètres du village et la plus éloignée de près de 8,5 kilomètres et dans un cadre paysager sans intérêt particulier.
33. Les atteintes susceptibles d'être provoquées par le fonctionnement des aérogénérateurs aux paysages de la vallée de la Vingeanne situés en contrebas du site d'implantation des aérogénérateurs seront également de faible ampleur, la vue sur ces machines étant en large partie masquée par la végétation et le relief.
34. Si les appelants soutiennent que les aérogénérateurs pourront être vus par les usagers et par les futurs utilisateurs du viaduc d'Oisilly qui, à vingt mètres de hauteur, surplombe ce canal et la Vingeanne, en particulier, depuis le pont de la Ramisse entre Beaumont-sur-Vingeanne et Champagne-sur-Vingeanne, il ne ressort pas des documents produits que ce viaduc constitue un itinéraire destiné à être emprunté par de nombreuses personnes. A supposer les éoliennes visibles, et cette visibilité accentuée par leur fonctionnement, il n'est pas établi que celle-ci les concernera sur une partie importante et sur de longues distances, ni qu'elles porteront une atteinte particulière au caractère des lieux.
35. Il ressort par ailleurs des vues présentées dans le volet paysager du dossier de demande que, depuis les rives du canal Champagne-Bourgogne, qui coule notamment sous ce viaduc, les éoliennes en cause seront très peu visibles voire invisibles en raison de la végétation constituant un écran en direction du site d'implantation. Il n'est pas établi que leur mise en fonctionnement accentuera cette visibilité.
36. Les appelants font valoir que les éoliennes seront visibles depuis plusieurs monuments ou en covisibilité avec ceux-ci. Il résulte à cet égard de l'instruction que si une partie du parc éolien du Mirebellois sera légèrement visible depuis le château de Fontaine-Française présentant un intérêt patrimonial majeur, situé à environ huit kilomètres, cela ne sera possible que du premier étage du château et sans interférence avec la vue sur le jardin de celui-ci, lequel constitue l'attrait principal de ce point d'observation.
37. Les appelants exposent qu'en dépit des indications du volet paysager de l'étude d'impact, le parc serait visible depuis l'église de Champagne-sur-Vingeanne ainsi que depuis le château d'Etrabonne situé sur le territoire de cette commune, et le château de Beaumont-sur-Vingeanne. Si les vues contenues dans l'étude d'impact ne permettent pas de constater une visibilité depuis le village de Champagne-sur-Vingeanne, ni depuis son château, il ressort des affirmations mêmes des appelants que seules deux éoliennes seraient visibles depuis le parvis de l'église et n'en altéreront dès lors pas la vue. Les indications produites ne permettent pas d'apprécier l'impact sur le château d'Etrabonne de la vue des éoliennes qui seront, en tout état de cause, situées à une distance d'environ six kilomètres. Les vues figurant au dossier depuis les abords du château de Beaumont-sur-Vingeanne ne permettent de constater aucune visibilité des éoliennes et les seules affirmations des requérants selon lesquelles celles-ci seraient visibles depuis le perron et le premier étage du château ne permettent pas d'établir que la vue des machines en exploitation porterait une atteinte particulière au caractère du lieu.
38. Si, enfin, il existera une covisibilité du château de Rosières avec le parc du Mirebellois, celui-ci sera situé à plus de six kilomètres et sera en partie masqué par le couvert boisé qui s'interpose entre le château et le parc. Les requérants ne sont en outre pas fondés à se prévaloir d'un effet de cumul avec le projet de parc éolien de Vingeanne qui a fait l'objet d'un refus, devenu définitif, d'autorisation par les autorités compétentes.
39. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 511-1 L. 512-1 et L. 181-3 du code de l'environnement doit être écarté.
40. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
41. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Res, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme à ce titre, les conclusions de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres en ce sens doivent être rejetées.
42. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 5 100 euros qu'ils paieront à la société Res, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge solidaire de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. et Mme S... R..., M. N... M..., M. B... A..., M. I... A..., Mme U... P..., M. et Mme I... H..., M. et Mme L... K..., Mme T... K..., M. et Mme F... V..., M. D... Q..., la société civile immobilière château de Rosière, la société civile immobilière de Richebourg, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 5 100 euros à verser à la société Res.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à M. et Mme S... R..., à M. N... M..., à M. B... A..., à M. I... A..., à Mme U... P..., à M. et Mme I... H..., à M. et Mme L... K..., à Mme T... K..., à M. et Mme F... V..., à M. D... Q..., à la société civile immobilière château de Rosière, à la société civile immobilière de Richebourg, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Res.
Copie en sera délivrée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme O... C..., présidente de chambre,
M. Gilles Fedi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.
No 17LY017392