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15/10/2020 | FRANCE | N°20LY00457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 octobre 2020, 20LY00457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1906718 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020, M. A... C..., représenté par Me Djinderedjian, avocat, dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1906718 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020, M. A... C..., représenté par Me Djinderedjian, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il n'apportait pas la preuve de recherche active d'emploi et qu'il constituerait une charge pour le système d'assurance sociale français ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il justifiait d'un droit au séjour et ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et le préfet a méconnu le 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ;

- la présence de l'intéressé, qui ne justifiait pas de revenus suffisants à la date des décisions contestées, était constitutive d'une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ;

- le 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant roumain né le 24 mars 1971, a déclaré être entré pour la dernière fois en France en 2018. Le 9 avril 2019, les services de gendarmerie de Haute-Savoie ont procédé à l'examen de sa situation administrative puis, le 20 juin 2019, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 20 juin 2019.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". Selon l'article R. 121-4 du même code : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (...) ". L'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose enfin que " I. Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 1211 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : (...) 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; (...) II.- Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. "

4. Pour prononcer l'obligation de quitter le territoire en litige, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. C... ne pouvait prétendre à aucun droit au séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle, qu'il n'apportait pas la preuve de rechercher activement un emploi et qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale français.

5. M. C... reconnaît dans ses propres écritures qu'il était sans emploi à la date des décisions en litige. S'il fait valoir qu'il s'est enregistré en qualité de demandeur d'emploi le 10 janvier 2019 et qu'il a suivi une formation rémunérée organisée par Pôle emploi entre le 28 janvier et le 10 mai 2019 afin d'obtenir un diplôme d'études en langue française, une telle formation ne saurait être regardée comme une activité professionnelle pour l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'établit pas qu'à la date des décisions en litige, il était à la recherche d'un emploi, ni même que la formation suivie visait à l'obtention d'un emploi pour lequel il aurait eu des chances d'être engagé. La circonstance, postérieure à ces décisions, que le requérant a trouvé une activité professionnelle à compter de juillet 2019 jusqu'au 10 janvier 2020 est sans incidence sur la légalité de ces décisions. Si le requérant fait valoir qu'au titre de la formation qu'il a suivie, il a perçu une rémunération de formation de la part de Pôle emploi d'un montant mensuel de 401,09 euros, ce revenu ne peut être pris en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources de l'intéressé, dès lors qu'il constitue en réalité une charge pour le système d'assistance sociale. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il ne remplissait pas les conditions fixées au 1° et au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, pour pouvoir séjourner régulièrement en France.

6. En deuxième lieu, le requérant qui ne remplissait aucune des conditions fixées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à séjourner en France plus de trois mois, et qui, par suite, ne peut utilement se prévaloir d'un maintien de son droit au séjour en application de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre.

7. En dernier lieu, M. C... reprend en appel les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse, président assesseur,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

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N° 20LY00457

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00457
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;20ly00457 ?
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