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15/10/2020 | FRANCE | N°20LY00090

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 octobre 2020, 20LY00090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 juin 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1906041 du 9 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Hmaida,

avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1906041 du 9 décembre 2019 du magistrat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 juin 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1906041 du 9 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Hmaida, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1906041 du 9 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 31 août 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;

- le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité kosovare, né le 12 mai 1968 est entré irrégulièrement en France, le 4 décembre 2018. L'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 février 2019. Par décisions du 19 juin 2019, le préfet de l'Ain, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 9 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 19 juin 2019.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".

3. Le requérant fait valoir qu'il souffre d'une maladie rénale chronique pour laquelle il bénéficie d'un traitement médicamenteux et qu'il est astreint à des séances régulières de dialyse. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet en première instance et notamment du rapport MedCOI du 6 juin 2016 que les insuffisances rénales peuvent être traitées au Kosovo dans de nombreux centres de dialyse et qu'il existe des médicaments permettant le traitement de cette pathologie. Si le requérant se prévaut d'un certificat de la clinique de néphrologie du Kosovo du 8 août 2019 indiquant que les transplantations rénales ne sont pas possibles au Kosovo, il n'établit pas que sa situation de santé exigerait dans un avenir proche une telle intervention. Ainsi, aucun des documents produits par le requérant ne permet d'établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier, compte tenu de sa situation personnelle, d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que l'état de santé du requérant pouvait faire l'objet d'un traitement effectif au Kosovo. Il n'a donc pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 5114 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

4. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé du requérant.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse, président assesseur,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

2

N° 20LY00090

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00090
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HMAIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;20ly00090 ?
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