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15/10/2020 | FRANCE | N°19LY04773

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 octobre 2020, 19LY04773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019, par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1903270 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. C... d

ans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019, par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1903270 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. C....

Il soutient que :

- il produit en appel l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- il convient d'écarter les autres moyens soulevés en première instance dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2020, M. C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa demande ;

- l'avis des médecins de l'OFII n'a pas été rendu dans le délai de trois mois suivant la transmission des éléments médicaux, en méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne justifie pas que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ;

- le préfet ne justifie pas de la régularité de la signature électronique des médecins qui ont rendu un avis sur son état de santé ;

- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa demande ;

- le préfet a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions précédentes ;

- l'arrêté méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les observations de Me B..., représentant M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant sénégalais, né le 28 novembre 1980, déclare être entré en France le 4 mai 2017. Par arrêté du 18 janvier 2019, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté au motif que le préfet n'avait pas produit à l'instance l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), faisant ainsi obstacle à la vérification de sa régularité. Le préfet du Rhône interjette appel de ce jugement.

2. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

3. Le deuxième alinéa de l'article R. 313-22 du même code prévoit que : " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".

4. L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable, ajoute que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office (...) transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. (...) ".

5. Le préfet du Rhône produit, pour la première fois en appel, l'avis du collège des médecins de l'OFII, lequel a été rendu par les docteurs Ortega, Gerlier et Beaupère le 1er juillet 2018.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, au motif d'un vice de procédure, annulé l'arrêté litigieux. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C....

7. En premier lieu, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

8. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'OFII devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.

9. Il ressort de l'annexe 1 à la décision du directeur général de l'OFII du 17 janvier 2017 que ces médecins étaient compétents pour participer au collège de médecins du service médical de cet office. Le rapport médical, produit à l'instance par M. C..., a été établi par le docteur Pacaud, qui n'a pas siégé au sein du collège. Si M. C... fait valoir que l'avis a été rendu plus de trois mois suivant la transmission des éléments médicaux le concernant, le délai imparti par les dispositions précitées n'est pas prescrit à peine d'irrégularité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins du collège auraient, comme l'allègue M. C... sans apporter aucun élément en ce sens, omis de délibérer collégialement. Enfin, M. C... ne saurait utilement soutenir que le préfet ne justifie pas de la régularité de la signature électronique des médecins dès lors que ces derniers ont signé l'avis de façon manuscrite.

10. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux est motivé, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait omis de procéder à un examen particulier de sa demande.

12. En quatrième lieu, M. C... expose qu'il souffre d'une déficience visuelle bilatérale sévère et que sa pathologie ne peut pas être soignée au Sénégal. Il ressort toutefois de l'arrêté litigieux, qui reprend sur ce point l'avis du collège des médecins de l'OFII, que le préfet ne s'est pas fondé sur la disponibilité des soins dans ce pays mais sur le fait que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de soins ne devrait néanmoins pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Les certificats médicaux produits au dossier ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. S'il expose également être porteur asymptomatique du virus de l'hépatite B, il lui appartient de présenter une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de cette nouvelle pathologie, dont il n'allègue pas avoir fait état lors de sa demande et au sujet de laquelle le collège des médecins n'a pas été saisi. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 10° de l'article L. 511-4 du même code doivent être écartés. L'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur d'appréciation sur ce point.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

14. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France moins de deux ans avant l'arrêté litigieux, à l'âge de 36 ans. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, sa femme et ses trois enfants. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il n'est pas fondé à se prévaloir de son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. C....

15. En sixième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination.

16. En septième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 2 de la même convention : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. "

17. Contrairement à ce que soutient M. C..., qui se borne à se prévaloir de son état de santé, la décision fixant le pays de destination n'aura pas pour effet d'entraîner la méconnaissance des dispositions précitées.

18. En huitième lieu, en évoquant évasivement son état de santé, M. C... ne justifie pas en quoi les circonstances de l'espèce justifieraient qu'il lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il ne justifie pas davantage en quoi la décision fixant un délai de départ volontaire méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 3-1 de la convention européenne relative aux droits de l'enfant.

19. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées devant le tribunal administratif par M. C... et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif, ses conclusions d'appel et celles de son conseil sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse, président assesseur,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

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N° 19LY04773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04773
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;19ly04773 ?
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