La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2020 | FRANCE | N°19LY04572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 octobre 2020, 19LY04572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sous trente jours et a désigné le Cameroun, État dont il a la nationalité, comme pays de destination.

Par jugement n° 1900180 lu le 15 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019, M. A..., représen

té par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 11 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sous trente jours et a désigné le Cameroun, État dont il a la nationalité, comme pays de destination.

Par jugement n° 1900180 lu le 15 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 11 décembre 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous l'astreinte journalière de 150 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre litigieux méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les mesures d'éloignement sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour.

Par mémoire enregistré le 3 février 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête par les motifs retenus par le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier ;

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2019.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le convention franco-camerounaise signée le 24 janvier 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de M. Arbarétaz, président, au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

1. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait présenté une demande de titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté litigieux n'y statue pas d'office. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

2. Le refus de régularisation en litige n'ayant eu ni pour objet ni pour effet d'empêcher M. A... de se marier en France et le rejet de demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française n'étant pas contesté, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamant le droit de se marier et de fonder une famille doit également être écarté comme inopérant.

3. M. A... n'établit pas davantage qu'en première instance l'ancienneté de sa relation avec la ressortissante française qu'il a épousée en février 2017 tandis que les contraintes de son épouse résultant d'une union précédente ne sont pas les siennes et ne peuvent être utilement invoquées pour caractériser l'intensité de ses liens sur le territoire. Eu égard à l'irrégularité quasi-constante de la présence en France de M. A..., le refus de le régulariser n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre, pris en toutes ses branches, invoqué contre l'obligation de quitter le territoire et la désignation du pays de renvoi, doit être écarté par les motifs exposés aux points 1 à 3.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2018 du préfet de la Loire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Les conclusions présentées par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

2

N° 19LY04572

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04572
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : VALENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;19ly04572 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award