La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2020 | FRANCE | N°19LY04171

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 octobre 2020, 19LY04171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel le préfet de la Nièvre lui a retiré son titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai vers le Mali et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.

Par jugement n° 1900298 du 26 août 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 15 novembre 2019, M. C..., rep

résenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 août 2019 ainsi que l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel le préfet de la Nièvre lui a retiré son titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai vers le Mali et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.

Par jugement n° 1900298 du 26 août 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 15 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 août 2019 ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2019 susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant retrait du titre de séjour n'est pas motivée en droit ;

- le retrait ne pouvait être prononcé postérieurement au délai de quatre mois imparti à l'autorité pour retirer un acte individuel créateur de droits illégal alors que le préfet a délivré ce titre en ayant connaissance des documents d'état civil présentés ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du retrait de titre, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et est entachée d'erreur d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée dès lors qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du retrait du titre de séjour et de la mesure d'éloignement et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code précité.

Par mémoire enregistré le 18 décembre 2019, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 20151740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien entré irrégulièrement en France le 15décembre 2016, relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2019 du préfet de la Nièvre lui retirant le titre de séjour temporaire d'un an qui lui avait été délivré à compter du 25 novembre 2018, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur le retrait du titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision de retrait du titre de séjour délivré à M. C... le 4 septembre 2018 énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Ainsi, le préfet peut légalement retirer sans condition de délai une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Il appartient cependant à l'administration, et non au requérant dont la bonne foi se présume, d'apporter la preuve de la fraude.

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Nièvre a sollicité de M. C... la production des documents originaux d'état civil attestant de l'identité dont il s'était prévalu pour solliciter le titre de séjour qui lui a été octroyé pour la période courant du 25 novembre 2018 au 24 novembre 2019. Le rapport d'analyse documentaire des services de la police aux frontières établi le 8 janvier 2019 a conclu que les documents d'état civil produits par M. C... en réponse à cette demande, à savoir l'acte de naissance n° 598 Reg 18/2016 du 5 octobre 2016 et le jugement supplétif d'acte de naissance n° 4006 délivré le 3 octobre 2016, étaient entachés d'irrégularités grossières. Dans ces conditions, et alors que le préfet avait délivré le titre au regard d'une identité dont s'était prévalu M. C... laquelle s'est révélée fausse, il était fondé, au regard de ces nouveaux éléments, à procéder, à tout moment, au retrait du titre de séjour obtenu par M. C... au motif qu'il lui avait été délivré sur la base d'informations mensongères.

5. En troisième lieu, l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

6. En vertu de ce qui a été dit au point 4 et en application des principes sus-énoncés, le préfet n'était pas tenu de saisir les autorités maliennes aux fins d'authentification des documents d'état civil produits par M. C.... En outre, la délivrance d'un passeport par les autorités consulaires maliennes en France obtenue sur la base de ces faux documents ne saurait remettre en cause les conclusions de l'analyste en fraude documentaire de la police aux frontières ni justifier de l'état civil de M. C.... Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 du code civil doit donc être écarté.

7. En quatrième lieu, si M. C... invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le retrait du titre de séjour contesté n'a pas été pris en application de ces dispositions. Le moyen est, par suite, inopérant.

8. En dernier lieu, M. C... réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans l'assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.

Sur la mesure d'éloignement :

9. Par les motifs exposés aux points 2 à 8, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du retrait de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. C....

Sur le refus de délai de départ volontaire :

11. D'une part, par les motifs exposés aux points 9 et 10, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de délai de départ volontaire.

12. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour (...) au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (...) ".

13. A supposer même que le comportement de M. C... ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ce dernier, qui a communiqué aux services préfectoraux des documents d'état civil falsifiés, n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions du 3°) f) du II de l'article L. 511-1 du code précité ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. M. C... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux et sans critiquer les motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le président du tribunal.

Sur la fixation du pays de destination :

15. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ni celle au demeurant du retrait de titre de séjour qui n'en constitue pas le fondement.

16. Aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ". M. C... s'étant toujours prévalu de la nationalité malienne, la seule circonstance que les actes d'état civil produits aient été falsifiés ne permet pas de remettre en cause cette nationalité. Par suite, en désignant le Mali comme pays de destination, le préfet de la Nièvre n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions prises le 18 janvier 2019 à son encontre par le préfet de la Nièvre. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente et celles formulées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

2

N° 19LY04171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04171
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;19ly04171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award