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15/10/2020 | FRANCE | N°19LY03579

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 octobre 2020, 19LY03579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions des 18 août 2017 et 15 janvier 2018 par lesquelles le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile et d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 1701793, 1800842 lu le 22 juillet 2019, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédu

re devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2019 et le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions des 18 août 2017 et 15 janvier 2018 par lesquelles le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile et d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 1701793, 1800842 lu le 22 juillet 2019, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2019 et le 17 décembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me D..., demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée au tribunal par M. C....

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- M. C... ayant formé sa demande d'asile plus de cent-vingt jours après son entrée en France sans être appuyée de motif légitime, l'allocation pouvait lui être refusée en application du III-3° de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ne saurait tenir lieu de motif légitime la durée de validité du titre de séjour qu'il détenait auparavant ;

- en cas d'examen par voie d'effet dévolutif, le moyen tiré du défaut de contradictoire de la procédure d'instruction devrait être écarté comme manquant en fait.

Par mémoire enregistré le 18 novembre 2019, M. B... C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il enjoint au directeur territorial de l'OFII de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et demande que soit mise à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le motif retenu par le tribunal est fondé, la régularité de sa situation et la dégradation de la situation en Libye constituant en soi des motifs légitimes, tandis que la précarité de sa situation personnelle et familiale justifiant que l'administration renonce à lui opposer le III-3° de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile si le motif qu'il invoque ne devait pas être qualifié de légitime ;

- subsidiairement, le moyen tiré du défaut d'entretien sur la vulnérabilité de sa situation serait susceptible, par voie d'effet dévolutif, de justifier la censure des décisions en litige.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de la requête :

1. Aux termes du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'office [de protection des réfugiés et apatrides] statue (...) en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : (...) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France (...) ", tandis qu'aux termes de l'article L. 744-8 du même code, définissant les cas de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil allouées aux demandeur d'asile : " (...) le bénéfice de celles-ci peut être : (...) 2° Refusé si le demandeur (...) n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne peut être refusé, réserve faite d'un motif légitime, qu'aux demandeurs d'asile entrés irrégulièrement en France au moins cent-vingt jours avant l'enregistrement de leur demande, ou s'y étant maintenus irrégulièrement pendant la même durée avant leur demande. Telle n'est pas la situation de M. C..., ressortissant libyen, qui est entré régulièrement sur le territoire en mars 2012 et y a séjourné sous couvert d'une carte de séjour renouvelée jusqu'en octobre 2017. Sa demande d'asile a été enregistrée le 30 juin 2017 alors qu'il était toujours en situation régulière.

3. M. C... n'ayant pas séjourné irrégulièrement en France, la condition du délai d'enregistrement de sa demande d'asile depuis son entrée sur le territoire ne pouvait lui être opposée et, par voie de conséquence, il n'avait pas à justifier d'un motif légitime. Il suit de là que la directrice territoriale de l'OFII n'a pu sans méconnaître les dispositions précitées lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en lui opposant l'absence de motif légitime et que l'OFII n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions des 18 août 2017 et 15 janvier 2018 et enjoint au réexamen de la demande. La requête doit, dès lors, être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance exposés par M. C..., sous réserve que Me A... renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFII est rejetée.

Article 2 : L'OFII versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me A..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

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N° 19LY03579

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03579
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-06-02


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;19ly03579 ?
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