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15/10/2020 | FRANCE | N°19LY03531

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 octobre 2020, 19LY03531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par jugement n° 1903221, 1903226 lu le 4 juin 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre 2019 et le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par jugement n° 1903221, 1903226 lu le 4 juin 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre 2019 et le 21 juin 2020 (non communiqué), Mme C... représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2019, à défaut d'en ordonner le sursis à exécution ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

3°) d'ordonner au préfet de la Savoie de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a obtenu la protection subsidiaire par la CNDA ; elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union et son droit d'être entendue ainsi que le principe constitutionnel du droit au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal administratif aurait dû prononcer le sursis à exécution de la décision préfectorale afin de lui garantir le droit à un recours effectif au regard des articles 13 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an n'est pas motivée et elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un délai de départ volontaire lui a été accordé ; cette décision est disproportionnée alors qu'elle bénéficie à l'heure actuelle de la protection subsidiaire.

Par courrier du 19 juin 2020, la cour a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur le non-lieu à statuer sur la demande d'annulation du jugement attaqué dès lors que le préfet de la Savoie a délivré à Mme C... une attestation constatant la reconnaissance d'une protection internationale suite à la reconnaissance, par décision du 25 juillet 2019 de la cour nationale du droit d'asile, du bénéfice de la protection subsidiaire à Mme C....

Par mémoire enregistré le 17 septembre 2020, le préfet de la Savoie acquiesce à la mesure d'instruction communiquée en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Il soutient que par une décision du 25 juillet 2019, la cour nationale du droit d'asile a accordé la protection subsidiaire à Mme C..., qu'un récépissé de reconnaissance d'une protection internationale lui a été délivré le 3 septembre 2020 et que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction dans l'attente des pièces demandées à l'intéressée.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) Ils peuvent également l'être par la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 311-5-2 du même code : " L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par (...) la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour. / Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 25 juillet 2019, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme C..., ressortissante macédonienne, et que par une décision du 3 septembre 2019, le préfet de la Savoie lui a délivré une attestation constatant la reconnaissance d'une protection internationale. En admettant ainsi au séjour Mme C..., le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée d'un an. Ces mesures d'abrogation privent ainsi d'objet l'appel formé par la requérante contre le jugement du tribunal administratif statuant sur la légalité de ces décisions, qui n'ont reçu aucun commencement d'exécution. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante en tant qu'elles sont dirigées contre ces décisions, ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

N° 19LY03531

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03531
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;19ly03531 ?
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