La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2020 | FRANCE | N°19LY02668

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 octobre 2020, 19LY02668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à la suite du recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires du 28 mai 2018 à l'encontre de la décision de mutation à la brigade de proximité de Saint-Jean-de-Losne et de le rétablir sans délai, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts.

Par jugemen

t n° 1802808 lu le 7 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à la suite du recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires du 28 mai 2018 à l'encontre de la décision de mutation à la brigade de proximité de Saint-Jean-de-Losne et de le rétablir sans délai, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts.

Par jugement n° 1802808 lu le 7 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2019, M. C... A..., représenté par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à la suite du recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires du 28 mai 2018 à l'encontre de la décision de mutation à la brigade de proximité de Saint-Jean-de-Losne ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le rétablir sans délai, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu'elle est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- l'intérêt du service qui fonde sa mutation n'est pas démontré ; la démarche initiée était celle d'une mutation pour des motifs tenant à la personne mais il est apparu au cours de la première instance que l'administration justifiait sa mutation par des considérations exclusives de service ; le ministre de l'intérieur a pris la décision contestée en s'estimant en situation de compétence liée ;

- la procédure de mutation dans l'intérêt du service a été mise en oeuvre sur la base de faits matériels non établis ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire enregistré le 1er septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., adjudant de gendarmerie affecté en tant que chef enquêteur police judiciaire au sein de la brigade de recherche de Chalon-sur-Saône depuis le 1er juillet 2012, a fait l'objet, par décision du 9 mai 2018, d'une mutation à la brigade de proximité de Saint-Jean-de-Losne. Suite au rejet implicite de son recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires, il a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler cette décision et de le rétablir sans délai dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et intérêts. M. A... relève appel du jugement lu le 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense dans sa version alors applicable : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu (...) ". Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour de multiples infractions à la législation sur les stupéfiants, l'interception, fin décembre 2016 d'une communication entre deux individus mis en cause dans cette affaire, a révélé que l'un de ces deux individus a insinué que sa mère venait de l'informer que les gendarmes suivaient leurs agissements depuis plusieurs mois. L'enquête mise en oeuvre suite à ses écoutes a permis de constater que la mère de l'individu enregistré était le médecin de famille de l'adjudant A..., lequel, lors d'une consultation à titre privé, ayant connaissance des liens familiaux entre son médecin et un des individus faisant l'objet d'une enquête, a évoqué les modalités mises en oeuvre par les autorités judiciaires en la matière. Suite à cette enquête, le procureur de la République a demandé au commandant du groupement de gendarmerie de Saône-et-Loire le 30 août 2017 de prendre toutes dispositions utiles pour que M. A... intervienne le moins possible dans les procédures judiciaires en cours alors que le rapport du colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Saône-et-Loire, daté du 13 décembre 2017, précise les conséquences du comportement de M. A... au sein de la brigade de recherches de Chalon-sur-Saône. En terme de perte de confiance de nature à compromettre la cohésion et l'efficacité de l'unité à laquelle il était affecté. Compte tenu de ces éléments qui démontrent l'intérêt du service à prononcer la mutation d'office de M. A..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige résultait de détournement de pouvoir ou de procédure et constituerait ainsi une sanction déguisée.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient M. A... sa mutation au sein de la brigade de proximité de Saint-Jean-de-Losne est conforme aux nécessités de service notamment au regard de la situation déficitaire des effectifs en matière d'encadrement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision de mutation d'office n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier compte tenu notamment du rapport précité du 13 décembre 2017 du commandant du groupement de gendarmerie indiquant les différents motifs qui fondent la demande de mutation de l'intéressé dans l'intérêt du service que le ministre, pour prononcer cette mutation, se soit estimé en situation de compétence liée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

N° 19LY02668 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02668
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;19ly02668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award