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15/10/2020 | FRANCE | N°19LY02011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 octobre 2020, 19LY02011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le cas échéant après avoir diligenté une expertise, d'annuler la décision du 2 avril 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 juin 2013, ensemble le rejet implicite de recours hiérarchique du ministre de l'éducation nationale.

Par jugement n° 1700603 du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses dema

ndes.

Procédure devant la cour

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le cas échéant après avoir diligenté une expertise, d'annuler la décision du 2 avril 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 juin 2013, ensemble le rejet implicite de recours hiérarchique du ministre de l'éducation nationale.

Par jugement n° 1700603 du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 28 mai 2019, 1er juillet 2019 et 18 mars 2020 et 11 juin 2020 (non communiqué), M. A..., représenté par la SCP B..., avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2019 et de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de comporter l'ensemble des mentions obligatoires visées aux articles R. 741-2 et suivants du code de justice administrative ;

- il est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'existence d'une situation de harcèlement moral ;

- les conclusions divergentes de son médecin traitant et de l'avis de la commission de réforme nécessitent la réalisation d'une mission d'expertise ;

- l'avis rendu par la commission de réforme est irrégulier, dès lors que, d'une part, il a été émis sans médecin psychiatre, en méconnaissance de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, et, d'autre part, qu'il n'a pas respecté les prescriptions de l'article 27 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 et de l'article 5.3.1. de la circulaire n° FP-1711 du 30 janvier 1989 ;

- l'administration n'a pas informé le médecin de prévention de son accident en méconnaissance de l'article 27 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ;

- l'accident du 5 juin 2013 est imputable au service.

Par mémoire enregistré le 19 février 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 26 mai 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 11 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour M. A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2020, présentée pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., professeur de lettres modernes au collège Jules Ferry à Vichy, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 avril 2015 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, confirmée sur recours hiérarchique du 11 juin 2015 par le ministre de l'éducation nationale, refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 5 juin 2013 ainsi que ses conclusions tendant à la réalisation d'une expertise.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes desquelles " (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ", il ressort des pièces du dossier que sont apposées, sur la minute du jugement attaqué, les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur ainsi que du greffier. En outre, si M. A... soutient que le jugement est irrégulier faute de comporter l'ensemble des mentions obligatoires visées aux articles R. 741-2 et suivants du code de justice administrative, il ne précise pas quelles autres mentions obligatoires auraient été omises dans le jugement attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.

3. D'autre part, si M. A... a cité dans ses écritures de première instance les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le tribunal n'était pas saisi de la situation de harcèlement moral que M. A... prétend subir mais de l'imputabilité au service de l'accident survenu à son domicile le 5 juin 2013. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés (...) l'accident ". Aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " (...) il est institué une commission de réforme départementale (...) Cette commission (...) est composée comme suit : (...) 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 de ce décret, auquel renvoie le deuxième alinéa de l'article 6 : " Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 (...) ".

5. En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission de réforme n'est pas tenue de s'adjoindre un médecin spécialiste lorsqu'elle se prononce, comme en l'espèce, sur l'imputabilité au service d'un accident donnant lieu à des congés de maladie pris sur le fondement du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de réforme était irrégulièrement composée, en l'absence d'un praticien spécialiste de psychiatrie doit être écarté comme inopérant.

6. En deuxième lieu, si l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé dispose que " le médecin de prévention est informé par l'administration dans les plus brefs délais de chaque accident de service ", c'est à la condition que soit survenu, en service ou à l'occasion du service, un fait précis qui permette à l'administration d'en décrire les circonstances et au médecin de prévention de prescrire les mesures propres à prévenir ou à atténuer les risques ainsi mis en évidence dans le milieu du travail. Tel n'est manifestement pas le cas d'un traumatisme psychique vécu à domicile, après une période d'éloignement du service. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté comme inopérant, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des recommandations de l'article 5.3.1. de la circulaire n° FP-1711 du 30 janvier 1989, dépourvues de caractère impératif.

7. En troisième lieu et ainsi qu'il est dit au point 6, un accident se caractérise par la survenance d'un évènement soudain et traumatisant intervenu à une date et une heure certaines. En outre, il ne peut être présumé comme imputable au service que lorsqu'il est survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service.

8. Ne répond à aucune de ces conditions la violente répulsion éprouvée par M. A..., le 5 juin 2013 à son domicile, à la perspective de devoir reprendre ses fonctions dans un contexte de harcèlement moral allégué, après une période de congés de maladie ordinaire. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 que le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, puis le ministre de l'éducation nationale, sur recours hiérarchique, ont refusé de reconnaître comme imputable au service le fait survenu le 5 juin 2013.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ni d'ordonner une expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 avril 2015 portant refus de reconnaissance d'imputabilité d'un accident au service et du rejet implicite de son recours hiérarchique.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

2

N° 19LY02011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02011
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;19ly02011 ?
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