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15/10/2020 | FRANCE | N°19LY01440

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 octobre 2020, 19LY01440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 avril 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la 14ème section du département du Rhône a autorisé son licenciement, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé le 1er juin 2017 contre cette décision.

Par jugement n° 1708536 lu le 12 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par

une requête enregistrée le 12 avril 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 avril 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la 14ème section du département du Rhône a autorisé son licenciement, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé le 1er juin 2017 contre cette décision.

Par jugement n° 1708536 lu le 12 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 3 avril 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la 14ème section du département du Rhône a autorisé son licenciement, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé le 1er juin 2017 contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise devait être communiqué aux membres titulaires et suppléants ainsi qu'aux représentants syndicaux au comité d'entreprise trois jours au moins avant la séance ; la preuve de la convocation et de la transmission de l'ordre du jour dans le délai légal à Mme M. n'a jamais été établie alors que la présence d'un membre du comité tiers au conflit aurait été nécessaire pour un débat impartial et neutre ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ; en tout état de cause, ce fait isolé alors qu'elle a six ans d'ancienneté n'était pas d'une gravité suffisante pour autoriser son licenciement ;

- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec son mandat.

L'affaire a été dispensé d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Mme D... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., substituant Me B... pour Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D... alors agent de sécurité qualifiée au sein de la société Samsic Sécurité qui exerce une activité dans le domaine de la sécurité, de la surveillance et de la prévention incendie, et candidate aux élections de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail organisées le 6 décembre 2016, relève appel du jugement lu le 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 avril 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la 14ème section du département du Rhône a autorisé son licenciement, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé le 1er juin 2017 contre cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2325-16 du code du travail, alors en vigueur : " L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance ". Il ressort des pièces du dossier que par des courriers datés du 27 janvier 2017 remis en main propre contre décharge ou envoyé par lettre recommandée, la société Samsic Sécurité a convoqué les membres titulaire et suppléant du comité d'établissement en vue d'une réunion extraordinaire du 3 février 2017 sur le projet de licenciement pour faute de Mme D.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2325-16 du code du travail manque en fait.

3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

4. Il ressort des pièces du dossiers que le 16 décembre 2016, Mme D..., alors en arrêt maladie, accompagnée d'une autre salarié de l'entreprise et d'une personne extérieure, se sont présentées à l'accueil de l'agence de Caluire pour retirer des chèques cadeaux dans le local du comité d'entreprise et ont demandé à consulter les comptes rendus des réunions de délégué du personnel et du comité d'établissement, qui leur ont alors été remis par la secrétaire du comité d'établissement également assistante d'exploitation. Cette dernière a toutefois refusé que les intéressées réalisent des photocopies de ces documents, faisant intervenir l'assistante d'agence. Selon les témoignages circonstanciés et concordants de ces deux salariés, Mme D... aurait alors insulté l'assistante d'agence à plusieurs reprises avant de quitter les lieux. La seule attestation de la tierce personne présente avec l'intéressée lors de cette altercation et relatant l'attitude et les propos agressifs de la secrétaire d'établissement ne peut utilement remettre en cause la matérialité des faits résultant des attestations précitées, confirmées par le témoignage de l'agent d'accueil quant aux déroulement des faits dont la matérialité est dès lors établie. Par ailleurs, compte tenu de la gravité des faits reprochés, nonobstant les mauvaises relations entre l'assistante d'agence, également membre du comité d'entreprise, et Mme D..., lesdits faits étaient suffisamment graves pour justifier son licenciement.

5. En dernier lieu, le lien avec le mandat n'est pas établi.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 12 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Samsic Sécurité.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

N° 19LY01440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01440
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-01 Travail et emploi. Institutions du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : FRANCOIS DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;19ly01440 ?
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