Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
Mme G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a affecté Mme E... F... aux fonctions de gestionnaire et agent comptable du lycée du Grésivaudan, ensemble le rejet opposé le 21 décembre 2016 à son recours gracieux, d'autre part, de mettre les frais de l'instance à la charge de l'État.
Par jugement n° 1700937 lu le 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 février 2019, les 19 février 2020, 18 mars 2020 et 21 septembre 2020 (non communiqué), Mme D..., représentée par la SCP d'avocats Bénichou - Para - Triquet - Dumoulin - Lorin - Baron, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 20 juillet 2016 portant affectation de Mme F... et le rejet opposé à son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été prise sans consultation de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l'article 60 de la loi du 11 juillet 1984 ;
- elle a rompu l'égalité de traitement du fait des liens antérieurs entre la lauréate et le proviseur, membre de la commission ayant auditionné les candidats, qui, en outre, a pris part aux auditions en méconnaissance du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables ;
- elle repose sur un classement, lui-même illégal, établi en méconnaissance des critères définis par le 4ème alinéa de l'article 60 de la loi du 11 juillet 1984 ;
- ce classement a été établi en méconnaissance des critères énoncés en matière d'expérience dans la fonction d'agent comptable ; sa situation familiale n'a pas été prise en considération.
Par mémoire enregistré le 30 janvier 2020, Mme E... F..., représentée par la société CDMF Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 28 février 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz, président,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour Mme D... ainsi que celles de Me B... pour Mme F... ;
Considérant ce qui suit :
Sur l'appel de Mme D... :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
1. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (...), aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions (...) dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (...) / (...) / Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire (...) ".
2. Il résulte de l'article 60 précité de la loi du 11 janvier 1984, d'une part, que toutes les demandes de mutation, qu'elles soient ou non intégrées à un tableau de mutation, doivent être classées selon les critères familiaux et sociaux énoncés par le quatrième alinéa de cet article, d'autre part, que sans renoncer à son pouvoir d'appréciation de l'intérêt du service, l'administration peut départager les candidatures à une même affectation intégrée à un tableau à l'aide de critères subsidiaires qu'elle aura préalablement publiés, enfin, que rien ne s'oppose à ce que les candidatures aux affectations à pourvoir hors tableau de mutation soient préalablement soumises à des prérequis, précisés dans l'avis de vacance, définissant l'expérience et les compétences à détenir pour prétendre occuper tel poste. En ce cas, ces prérequis conditionnent l'admissibilité des candidatures individuelles en vue de leur classement selon les critères du quatrième alinéa de l'article 60 précité sans pouvoir, eux-mêmes, donner lieu à aucun classement.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison des particularités du poste d'agent comptable du lycée du Grésivaudan et des collèges qui lui sont rattachés, l'avis de vacance précisait que les candidats devaient justifier d'une expérience en tant qu'agent comptable et de leurs capacités à animer une équipe. Or, ces prérequis ont été utilisés par l'administration, non pour examiner l'admissibilité des cinq candidatures qui lui étaient soumises, mais pour les classer sans égard aux critères du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, alors qu'au surplus le bienfondé de ce classement au regard de ces deux prérequis illégalement transformés en critères de mérite ne ressort pas des pièces du dossier et n'a pas été justifié en défense en dépit de la contestation élevée à cette fin par Mme D....
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que la mutation de Mme F... a été prononcée en méconnaissance des dispositions précitées et que l'arrêté litigieux pris, le 20 juillet 2016, par le recteur de l'académie de Grenoble doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, le rejet opposé, le 21 décembre 2016, à son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens, tandis que les conclusions présentées par Mme F..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a affecté Mme F... aux fonctions de gestionnaire et d'agent comptable du lycée du Grésivaudan, ensemble le rejet opposé le 21 décembre 2016 à son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : L'État versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G..., au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mme E... F....
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.
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N° 19LY00500