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15/10/2020 | FRANCE | N°18LY04553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 octobre 2020, 18LY04553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Cibevial a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ;

Par un jugement n°1607985-1607987 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 52 809 euros en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, de 28 480 euros en ce qui concerne

la cotisation foncière des entreprises (article 1er) et rejeté le surplus de ses deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Cibevial a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ;

Par un jugement n°1607985-1607987 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 52 809 euros en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, de 28 480 euros en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises (article 1er) et rejeté le surplus de ses demandes (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 29 mai 2019, la SA Cibevial, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2018, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises des années 2014 et 2015 ;

2°) de lui accorder l'intégralité de la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, pour l'appréciation de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts, il n'y a pas lieu de tenir compte de la circonstance que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels sont dissociables ou non des immeubles ;

- à titre subsidiaire, les immobilisations restant en litige sont dissociables des immeubles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la SA Cibevial n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SA Cibevial exploite des abattoirs à Corbas (Rhône). Par décision du 15 septembre 2016, l'administration n'a admis que partiellement sa réclamation tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Saisi par cette société de demandes tendant à la décharge des impositions restant à sa charge après cette admission partielle, le tribunal administratif de Lyon, par l'article 1er de son jugement du 9 octobre 2018, a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 52 809 euros en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et de 28 480 euros en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, pour tenir compte des dégrèvements intervenus en cours d'instance. Par l'article 2 du même jugement, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses demandes. Par la présente requête, la SA Cibevial interjette appel de l'article 2 de ce jugement, en tant qu'il porte rejet du surplus de sa demande en matière de cotisation foncière des entreprises.

2. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° (...) de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux. Les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles.

3. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce que soutient la SA Cibevial, l'administration était fondée à retenir que pour ouvrir droit à exonération, les équipements litigieux devaient être dissociables des immeubles auxquels ils se rattachent.

4. En second lieu, à la suite des dégrèvements intervenus dans le cadre de sa réclamation et en cours d'instance devant le tribunal administratif, demeure seulement en litige le refus par l'administration d'admettre l'exonération de l'installation frigorifique et des tours aérothermes.

5. S'il appartient, en principe, à la cour de se prononcer sur les prétentions de la société appelante au vu des résultats de l'instruction, il incombe à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, en particulier lorsqu'elle seule est en mesure de détenir des éléments de preuve utiles à cette fin.

6. Si la SA Cibevial fait valoir que les installations frigorifiques et les tours aérothermes constituent des moyens matériels d'exploitation, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des caractéristiques techniques décrites par les devis produits en appel, que ces équipements seraient dissociables de l'immeuble avec lequel ils font corps. A supposer même que l'ensemble de ces équipements soient démontables, rien ne permet de les considérer comme destinés à être déplacés. Par suite, la SA Cibevial n'est pas fondée à soutenir que ces équipements auraient été éligibles à l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions précitées.

7. Il résulte de ce qui précède que la SA Cibevial n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Cibevial est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Cibevial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse, président assesseur,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

2

N° 18LY04553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04553
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : F. GUTTON - S. ROUME - M. MOAYED

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;18ly04553 ?
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