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15/10/2020 | FRANCE | N°18LY03624

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 octobre 2020, 18LY03624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA Sical a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer une réduction de 47 812 euros de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1507109 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2018, 6 août 2019 et 16 septemb

re 2020, la SA Sical, représentée par Me Fauvergue, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA Sical a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer une réduction de 47 812 euros de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1507109 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2018, 6 août 2019 et 16 septembre 2020, la SA Sical, représentée par Me Fauvergue, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 juillet 2018 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- son local doit être évalué par comparaison avec le local-type n° 47 du PV US de la commune de Saint-Etienne, à usage d'atelier dépôt, développant une surface réelle de 1 900 m² et une surface pondérée de 1 712 m² ;

- il ne peut être évalué par comparaison avec le local-type n° 4 du PV 6670 U de la commune de Vaulx-en-Velin qui a changé de consistance et d'activité ;

- son local doit être évalué par comparaison avec le local-type n° 45 du PV US de la commune de Saint-Etienne, à usage d'entrepôt industriel, d'une surface réelle de 1 214 m² et d'une surface pondérée de 914 m² ;

- à défaut d'autres locaux de référence similaires, la méthode par appréciation directe prévue à l'article 1498-3° du code général des impôts sera retenue.

Par un mémoire enregistré le 5 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 mars 2017, devenu définitif, fait obstacle à la recevabilité de la requête d'appel qui porte sur une nouvelle demande identique ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention de crédit-bail conclue le 7 octobre 1991 avec la commune de Saint-Etienne, la SA Valscius s'est portée crédit-preneur d'un ensemble immobilier situé 24 rue Poylo à Saint-Etienne (Loire), dans lequel elle exerçait une activité industrielle de fabrication de carton ondulé. Le 30 juin 2008, la SA Valscius a levé l'option d'achat de cet ensemble immobilier pour un euro. Le 17 décembre 2009, la SA Sical a absorbé la SA Valscius en poursuivant l'activité qu'elle exerçait. En cours de crédit-bail et jusqu'à l'imposition à la taxe foncière établie au titre de l'année d'acquisition, la valeur locative de ces locaux avait été déterminée selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, dès lors que leur propriétaire, la commune de Saint-Etienne, ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'article 1500 de ce code pour l'application de l'article 1499 du même code. A compter de la levée d'option, l'administration, faisant application des dispositions des articles 1499 et 1499-0 A du code général des impôts, a fixé la valeur locative des immobilisations industrielles acquises par la SA Valscius auprès de la commune de Saint-Etienne à la valeur minimale correspondant à celle retenue au titre de l'année d'acquisition. La SA Sical relève appel du jugement du 31 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de 47 812 euros de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

2. En premier lieu, par un arrêt du 2 mars 2017 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a statué sur une première requête de la SA Sical, dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2014, rejetant notamment sa demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, présentée au travers de moyens relatifs au bien-fondé de cette imposition. Par cet arrêt, dont le pourvoi a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat de non admission en cassation du 17 novembre 2017 (n° 410131), la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la SA Sical contre ce jugement. La présente requête, en tant qu'elle tend à la réduction de la même imposition, est également fondée sur des moyens relatifs à son bien-fondé. Dans ces conditions, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par l'arrêt du 2 mars 2017, qui résulte de la triple identité de parties, d'objet et de cause juridique entre le précédent litige et celui qui est soumis à la cour dans le cadre de la présente instance, fait obstacle à ce que la SA Sical soulève à nouveau une contestation sur le bien-fondé de l'imposition en litige, alors même qu'elle invoquerait un nouveau moyen se rapportant à cette cause juridique.

3. En second lieu, aux termes de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I .-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes. / Sont exonérés de cette taxe : (...) ".

4. En vertu de ces dispositions, la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie est due, sauf exonération spécifique, par les redevables de la cotisation foncière des entreprises. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est imposable à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2013 sur la valeur locative retenue par l'administration. Elle ne justifie d'aucune exonération particulière prévue par les dispositions de cet article. Par suite, la demande de la SA Sical tendant à la réduction de la taxe pour frais de chambres à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 doit être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la SA Sical n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Sical est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Sical et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse, président assesseur,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

2

N° 18LY03624

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03624
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL SUBLET-FURST et FAUVERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;18ly03624 ?
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