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13/10/2020 | FRANCE | N°19LY00900

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 octobre 2020, 19LY00900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel le maire de Saint-Symphorien-d'Ozon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable qu'il avait déposée en vue de la division d'un terrain en deux lots, dont un à bâtir, en tant que cet arrêté lui impose d'affecter le lot détaché au logement locatif aidé.

Par un jugement n° 1709063 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la c

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Par une requête enregistrée le 7 mars 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 25 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel le maire de Saint-Symphorien-d'Ozon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable qu'il avait déposée en vue de la division d'un terrain en deux lots, dont un à bâtir, en tant que cet arrêté lui impose d'affecter le lot détaché au logement locatif aidé.

Par un jugement n° 1709063 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mars 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 25 février 2020, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 5 septembre 2017, en tant qu'il lui impose d'affecter le lot détaché au logement locatif aidé ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions antérieures de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, qui inscrivaient les divisions successives dans une période de dix ans, ne sont plus en vigueur ;

- il n'avait aucune intention frauduleuse.

Par des mémoires enregistrés les 16 octobre 2019 et 27 avril 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me F..., substituant Me B..., représentant M. A..., et celles de Me C..., représentant la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 mars 2015, le maire de Saint-Symphorien-d'Ozon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A... en vue de la division en cinq lots, dont quatre destinés à être bâtis, de la parcelle cadastrée AX 104. Le 7 août 2017, M. A... a déposé une nouvelle déclaration préalable en vue de diviser en deux lots, dont un à bâtir, un terrain comprenant les parcelles cadastrées section AX 105, correspondant au lot délaissé de la précédente opération, et AX 143. Par un arrêté du 5 septembre 2017, le maire de Saint-Symphorien-d'Ozon ne s'est pas opposé à cette déclaration, mais a assorti cette autorisation d'une prescription selon laquelle le lot détaché doit être affecté au logement locatif aidé. M. A... relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette prescription.

2. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sont admis sous conditions : a) les constructions neuves et les travaux sur constructions existantes à usage : - d'habitation à condition que lors de la réalisation d'un programme à partir de 5 logements, 30 % de la surface de plancher soit affectée à du logement locatif aidé. "

3. M. A... soutient que l'unité foncière objet de la division foncière litigieuse ne peut être rattachée à l'opération réalisée en 2015, qui est définitive, et explique la division sollicitée en 2017 par sa volonté d'assurer sa succession, au regard de l'état de santé de son épouse. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence notamment d'explications sur les raisons pour lesquelles un lot de l'unité foncière initiale avait été délaissé, la réalisation successive de ces deux opérations de division doit être regardée comme n'ayant été effectuée qu'en vue d'échapper aux prescriptions de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme, que ne pouvait ignorer M. A... en sa qualité d'ancien maire de la commune. Par suite, le maire de Saint-Symphorien-d'Ozon a pu considérer que l'opération litigieuse s'inscrivait en réalité dans une opération ayant pour objet la réalisation de cinq logements et soumise, par suite, aux dispositions de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme imposant la réalisation de logements sociaux.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon, qui n'est pas partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. D... A... versera à la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. François Pourny, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

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N° 19LY00900

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00900
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-13;19ly00900 ?
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