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13/10/2020 | FRANCE | N°19LY00570

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 octobre 2020, 19LY00570


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2016 par laquelle maire de la commune d'Estrablin a fait opposition à sa déclaration de travaux tendant à la réalisation d'une véranda.

Par un jugement n° 1605196 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 février 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 21

juillet 2020, qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2016 par laquelle maire de la commune d'Estrablin a fait opposition à sa déclaration de travaux tendant à la réalisation d'une véranda.

Par un jugement n° 1605196 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 février 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 21 juillet 2020, qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au maire d'Estrablin de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune d'Estrablin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en s'abstenant de relever l'illégalité interne de la décision attaquée, le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme faute pour le maire d'avoir recueilli les avis requis, notamment celui de la DDAF ;

- le classement de sa parcelle en zone rouge du plan de prévention des risques naturels (PPRN), sur lequel se fonde la décision attaquée, est entachée d'une erreur manifeste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2020, la commune d'Estrablin, représentée par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2020 par une ordonnance du 18 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... F..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me H..., substituant Me B..., pour M. C... ainsi que celles de Me E..., substituant Me A..., pour la commune d'Estrablin ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 23 septembre 2020, présentée pour la commune d'Estrablin ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C... relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Estrablin du 12 juillet 2016 portant opposition à sa déclaration de travaux tendant à la réalisation d'une véranda.

Sur la régularité du jugement :

2. La requête de M. C..., en dépit de sa présentation, ne comporte que des moyens relevant du bien-fondé du jugement attaqué, et non de sa régularité.

Sur la légalité du de la décision du 12 juillet 2016 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ".

4. Si le requérant soutient que l'avis de la DDAF n'a pas été sollicité dans le cadre de l'instruction de sa demande, il n'indique pas en vertu de quel texte cette consultation aurait été obligatoire.

5. En second lieu, pour opposer un refus à la déclaration préalable de M. C... visant à régulariser la construction d'une véranda attenante à sa maison d'habitation située route de la Bougie, le maire d'Estrablin a opposé le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone rouge de risque " inondations " crues rapides de rivières du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), où toute construction, toute extension et tout changement de destination sont interdits.

6. Pour contester cette décision, le requérant reprend en appel son moyen critiquant, par voie de l'exception, la légalité de ce classement.

7. D'une part, il ne résulte d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de la seule circonstance que d'autres parcelles construite proches de La Vésonne bénéficient d'un classement moins contraignant, que le classement en zone rouge de la parcelle de M. C... résulterait, ainsi qu'il le soutient, d'une erreur matérielle de retranscription sur le document graphique du PPRN.

8. D'autre part, la commune d'Estrablin a versé au dossier de première instance une note de synthèse du syndicat Rivière des 4 Vallées qui peut être prise en compte quand bien-même elle est postérieure à la décision d'opposition en litige dès lors qu'elle repose sur des éléments de fait existants à la date du 12 juillet 2016. Il résulte de cette note que le document graphique du PPRN a été élaboré à partir de l'" étude d'inondabilité de la Gère et ses affluents " réalisée en 2003 selon des relevés topographiques dont la fiabilité n'est pas sérieusement remise en cause par M. C... du seul fait que les profils n'ont pas été établis à partir de constats sur sa parcelle et qui révèle que la rivière La Vésonne est susceptible de déborder sur celle-ci. Les circonstances invoquées par le requérant que la véranda s'implanterait sur la partie de sa parcelle concernée par des hauteurs d'eau inférieures à 0,5 mètre selon la carte annexée à la note de synthèse et à une cote altimétrique de 203.11 NGF soit au-dessus du niveau de la crue centennale fixée à la cote 202.42 NGF selon le plan de nivellement établi par un géomètre-expert ne suffisent pas à établir que le classement en zone rouge de sa parcelle, cadastrée AP 65, procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision d'opposition en litige doit, par suite, être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du 12 juillet 2016 par laquelle maire de la commune d'Estrablin a fait opposition à la déclaration de travaux de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune d'Estrablin, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Estrablin.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Estrablin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune d'Estrablin.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. François Pourny, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

2

N° 19LY00570

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00570
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : AGIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-13;19ly00570 ?
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