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13/10/2020 | FRANCE | N°19LY00298

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 octobre 2020, 19LY00298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... et Mme B... C... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la métropole de Lyon leur refusant implicitement l'octroi d'une prime, dite complémentaire aux déductions, de 4 000 euros, pour le logement dont ils sont propriétaires faisant l'objet d'une convention sans travaux.

Par un jugement n° 1609332 du 21 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande pour irrecevabilité.

Procédure devant la

cour

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019, M. et Mme A..., représentés par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... et Mme B... C... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la métropole de Lyon leur refusant implicitement l'octroi d'une prime, dite complémentaire aux déductions, de 4 000 euros, pour le logement dont ils sont propriétaires faisant l'objet d'une convention sans travaux.

Par un jugement n° 1609332 du 21 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande pour irrecevabilité.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019, M. et Mme A..., représentés par Me Lamamra, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 novembre 2018 ;

2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de leur verser la prime sollicitée à hauteur de 4 000 euros ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient de la recevabilité de leur demande dès lors qu'ils ont obtenu une copie du dossier de leur demande de prime ;

- leur logement remplit les conditions d'octroi des subventions ; il relève du rang de priorité n° 1 du programme d'action 2016 ; cette priorité n'est pas accordée en fonction de la nature du conventionnement ; le refus opposé crée illégalement une rupture d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2019, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Lega-cité, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande des époux A... faute de production de la décision attaquée ; la cour ne pourra que confirmer ce rejet en raison du caractère non régularisable du défaut de production de la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande ;

- les moyens soulevés sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2020 par une ordonnance du 18 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Mourey pour la métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 21 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la métropole de Lyon leur refusant implicitement l'octroi d'une prime, dite complémentaire aux déductions, de 4 000 euros.

2. Le jugement attaqué a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme A... comme irrecevables, au motif que les requérants ne produisaient pas la décision attaquée.

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ".

4. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, les requérants se bornent à indiquer qu'ils ont désormais obtenu une copie de leur dossier de demande de prime, sans contester la régularité du jugement ni l'irrecevabilité qui leur a ainsi été opposée par les premiers juges et dont il n'appartient pas au juge d'appel d'examiner d'office le bien-fondé. L'absence de contestation en appel de cette irrecevabilité, qui, s'agissant du respect d'une condition de forme par la demande de première instance, n'est pas régularisable en appel, ainsi que l'oppose la métropole de Lyon, rend inopérants les moyens d'annulation soulevés par M. et Mme A....

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir, par les moyens qu'ils invoquent, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole de Lyon tendant à l'application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. François Pourny, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

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N° 19LY00298

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00298
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens d'ordre public à soulever d'office - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-13;19ly00298 ?
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