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08/10/2020 | FRANCE | N°19LY03078

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 08 octobre 2020, 19LY03078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ou de lui en délivrer un nouveau sur un autre fondement, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1902863 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B....

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2019, M. B..., représenté par Me G..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ou de lui en délivrer un nouveau sur un autre fondement, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1902863 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2019, M. B..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2019 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 22 mars 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux et le jugement attaqué sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 8 Août 1997, expose être entré en France en 2013 à l'âge de quinze ans et avoir été pris en charge en tant que mineur isolé par les services de l'aide sociale à l'enfance de Marseille, puis de Grenoble. Il a bénéficié à sa majorité de titres de séjour, dont une carte de séjour valable jusqu'en avril 2017. Il a formé, le 12 janvier 2018, une demande de renouvellement de son titre de séjour ou de délivrance d'un nouveau titre. M. B... relève appel du jugement rendu le 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... vivait en France depuis environ six ans à la date de la décision attaquée, qu'il a obtenu un CAP " maintenance du bâtiment " et qu'il a pu travailler de façon quasi continue, de août 2018 jusqu'à la date de la décision attaquée, en tant que maçon pour le compte d'une société d'intérim en donnant satisfaction à son employeur. Toutefois, M. B... qui a vécu la majeure partie de vie dans son pays d'origine, dans lequel vivent ses parents ainsi que son frère aîné et sa soeur cadette, est célibataire et sans enfant et n'établit pas avoir noué des liens sociaux ou professionnels intenses ou bénéficier d'une intégration particulière. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

3. Pour les mêmes motifs M. B... n'est pas non plus fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais non compris dans les dépens :

5. Les conclusions à fin d'annulation de M. B... devant être rejetées, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme C... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.

No 19LY030782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03078
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;19ly03078 ?
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