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08/10/2020 | FRANCE | N°18LY04167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 08 octobre 2020, 18LY04167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1 °) d'annuler la décision du 19 avril 2017 par laquelle la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2017 et a refusé la prise en charge de ses arrêts de travail ;

2°) d'annuler la décision du 9 juin 2017 par laquelle la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté l'a placé en congé de malad

ie ordinaire pour la période du 4 juillet 2016 au 3 janvier 2017, puis en disponibilité d'off...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1 °) d'annuler la décision du 19 avril 2017 par laquelle la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2017 et a refusé la prise en charge de ses arrêts de travail ;

2°) d'annuler la décision du 9 juin 2017 par laquelle la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté l'a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 juillet 2016 au 3 janvier 2017, puis en disponibilité d'office du 4 janvier 2017 au 3 juin 2017 et l'a déclaré apte à reprendre son poste ;

3°) d'enjoindre à la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de lui payer ses jours d'arrêt de travail à plein traitement, de prendre en charge ses soins avant consolidation et de lui attribuer un poste de travail adapté à son état de santé.

Par un jugement n° 1701175 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions des 19 avril et 9 juin 2017 de la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté et a enjoint à la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par M. C... au mois de janvier 2016, de le placer en congé de maladie à plein traitement, à compter du 4 janvier 2016 jusqu'au 3 juin 2017, et de prendre en charge les soins médicaux en lien avec cette pathologie.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018, et un mémoire enregistré le 7 septembre 2020 non communiqué, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 4 000 euros au titre de la procédure d'appel et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le lien direct et certain entre la pathologie et l'accident de service du 29 août 2014 et les fonctions occupées n'est pas caractérisé ;

- les mesures d'injonction prononcées par le tribunal administratif ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, M. C..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la région Bourgogne Franche-Comté ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., adjoint territorial des établissements d'enseignement affecté dans un lycée en qualité d'agent d'entretien, a été victime, le 29 août 2014, alors qu'il portait des charges lourdes, d'un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 9 octobre 2014. Il a été, de nouveau, placé en arrêt de travail le 12 janvier 2016 pour une pathologie qu'il estimait liée à son accident de travail. La présidente du conseil régional de la région Bourgogne Franche-Comté, qui a cependant, par une première décision du 19 avril 2017, estimé que la pathologie de M. C... était sans son lien avec l'accident de service antérieur, a donc placé M. C..., jusqu'au 8 février 2017, en congé de maladie ordinaire et a refusé de prendre en charge les frais inhérents à cette pathologie. Il a aussi été considéré dans cette décision que la date de consolidation devait être fixée au 8 février 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %. Par une seconde décision du 9 juin 2017, la présidente du conseil régional de la région Bourgogne Franche-Comté a placé M. C... en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 juillet 2016 au 3 janvier 2017, puis en disponibilité d'office du 4 janvier 2017 au 3 juin 2017. La région Bourgogne Franche-Comté relève appel du jugement du tribunal administratif du 25 septembre 2018 qui a annulé ces décisions du 19 avril et 9 juin 2017 et lui a enjoint de placer M. C... en congé de maladie à plein traitement, à compter du 4 janvier 2016 jusqu'au 3 juin 2017, et de prendre en charge les soins médicaux en lien avec sa pathologie.

Sur la légalité des décisions des 19 avril et 9 juin 2017 :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) ". Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

3. La commission de réforme a, dans son avis émis le 29 mars 2017, estimé que M. C... n'était pas apte à reprendre ses fonctions mais que les soins et arrêts de travail, à compter du 12 janvier 2016 jusqu'au 8 février 2017, devaient être pris en charge au titre de congés de maladie ordinaire. Il ressort des pièces médicales, notamment des certificats du Docteur Morrone, des 9 septembre 2016 et 8 février 2017, établis sur demande de cette commission, que l'accident de travail de M. C... survenu en août 2014 a provoqué un lumbago aigu et que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité. Si le Docteur Morrone indique que M. C... présentait un état antérieur non imputable au service, il fait aussi mention de douleurs résiduelles persistantes suite à l'accident de service du 29 août 2014 qui se sont progressivement aggravées pour conduire à des lombosciatiques droites. En outre, la région Bourgogne Franche-Comté ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, d'ailleurs contredite par le Docteur Morronne dans son certificat du 8 février 2017, que l'activité de M. C..., ne comportait pas de tâches de manutention. Il résulte de ces pièces médicales, que les douleurs dorsales de M. C..., apparues en janvier 2016 et ayant nécessité des soins, doivent être regardées comme des troubles en lien direct et certain avec l'accident de service survenu le 29 août 2014. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. C... était fondé à demander l'annulation des décisions du 19 avril et 9 juin 2017.

Sur les mesures d'injonction prononcée par les premiers juges :

4. En premier lieu, si la région Bourgogne Franche-Comté, fait valoir, en ce qui concerne les mesures d'injonction prononcées par les premiers juges, que la date de consolidation de l'état de santé de M. C... fixée au 8 février 2017 ne permettait pas le remboursement des soins qui lui avaient été prescrits après cette date, toutefois, la consolidation de l'état de santé a seulement pour objet de constater la stabilisation de l'état de santé du fonctionnaire et non la disparition de toute séquelle de l'accident. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, M. C... avait droit au remboursement de ses soins en lien avec sa pathologie.

5. En second lieu, les mesures d'injonction prescrites par les premiers juges n'avaient pas à être conditionnées à la production ou à la vérification des arrêts de travail pour la période en litige.

6. Il résulte de ce qui précède la région Bourgogne Franche-Comté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 19 avril et 9 juin 2017 et a lui a enjoint de placer M. C... en congé de maladie à plein traitement du 4 janvier 2016 jusqu'au 3 juin 2017, et de prendre en charge les soins médicaux en lien avec cette pathologie.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de la région Bourgogne Franche-Comté, au titre des frais exposés à l'occasion du litige tant en première instance qu'en appel. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté le paiement à M. C... d'une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la région Bourgogne Franche-Comté est rejetée.

Article 2 : La région Bourgogne Franche-Comté versera la somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région Bourgogne Franche-Comté et à M. G... C....

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme D... I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.

2

N° 18LY04167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04167
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;18ly04167 ?
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