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08/10/2020 | FRANCE | N°18LY04054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 08 octobre 2020, 18LY04054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision implicite du 6 janvier 2016, par laquelle le maire de Sales a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre, subsidiairement la décision prise aux mêmes fins et qui serait matérialisée par la notification, accomplie le 28 mai 2015, de l'avis émis par la commission de réforme ;

2°) d'enjoindre au maire de Sales, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du ju

gement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de reconnaître imputable au ser...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision implicite du 6 janvier 2016, par laquelle le maire de Sales a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre, subsidiairement la décision prise aux mêmes fins et qui serait matérialisée par la notification, accomplie le 28 mai 2015, de l'avis émis par la commission de réforme ;

2°) d'enjoindre au maire de Sales, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1603090 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2018 et 8 janvier 2020, Mme G..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 septembre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commune sur sa demande présentée le 6 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite précitée ;

3°) d'enjoindre au maire de Sales, dans le délai de quinze jours à compter de la notification l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sales une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif était recevable dès lors que l'arrêté du 23 août 2015 ne constitue pas le rejet implicite de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ;

- les décisions en litige ne sont pas motivées ;

- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2019, la commune de Sales, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour Mme G... et de Me C... pour la commune de Sales ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., attachée territoriale, qui exerçait les fonctions de secrétaire de mairie auprès de la commune de Sales, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 septembre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commune sur sa demande présentée le 6 novembre 2015.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite.(...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de (...) la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales". Par ailleurs, aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 précité : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ".

2. Mme G..., par deux courriers en date du 28 février et du 7 avril 2015 a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. La commission de réforme a émis, le 27 mai 2015, sur cette demande, un avis défavorable. Par un avis, en date du 26 août 2015, le comité médical a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie et s'est prononcé favorablement au placement de l'intéressée en disponibilité d'office. Par suite, l'arrêté du 23 septembre 2015, par lequel le maire de la commune de Sales, suite à l'avis de la commission de réforme du 27 mai 2015, a placé en disponibilité d'office Mme G..., à compter du 1er juillet 2015, doit être regardé comme un refus implicite de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, alors même que l'avis de la commission de réforme n'est pas visé et que l'intéressée a, par un courrier du 6 novembre 2015, sollicité de nouveau la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. A supposer même que le courrier du 6 novembre 2015 de Mme G... puisse être regardé comme un recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 23 septembre 2015, ce que l'intéressée n'allègue pas, il lui appartenait de se pourvoir dans le délai de recours contentieux de deux mois fixé à l'article R. 421-2 du code de justice administrative contre la décision implicite de rejet, née le 6 janvier 2016 du silence gardé par l'administration sur ledit recours gracieux. Or la requête de Mme G... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 1er juin 2016, soit après l'expiration de ce délai de recours contentieux. Cette demande tardive était, dès lors, irrecevable.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commune sur sa demande présentée le 6 novembre 2015.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de Mme G..., au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sales tendant au bénéfice de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... G... et à la commune de Sales.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.

2

N° 18LY04054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04054
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;18ly04054 ?
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