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08/10/2020 | FRANCE | N°18LY03314

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 08 octobre 2020, 18LY03314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... H... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler sa notation au titre de l'année 2014 qui lui a été notifiée le 3 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS)de l'Allier a maintenu la notation contestée ;

3°) d'annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS de l'Allier lui a notifié le reje

t du recours gracieux formé le 26 avril 2016 ;

4°) d'enjoindre au président du conseil d'admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... H... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler sa notation au titre de l'année 2014 qui lui a été notifiée le 3 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS)de l'Allier a maintenu la notation contestée ;

3°) d'annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS de l'Allier lui a notifié le rejet du recours gracieux formé le 26 avril 2016 ;

4°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de l'Allier de faire retirer de son dossier administratif tous les éléments de la notation annulée ;

5°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de rétablir sa note à hauteur de 15/20.

Par un jugement n° 1601677 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2018 et 3 octobre 2019, M. H..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Allier a maintenu la notation contestée ;

3°) d'annuler la notation de l'année 2014 notifiée le 3 mars 2015 ;

4°) d'annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS de l'Allier lui a notifié le rejet du recours gracieux formé le 26 avril 2016 ;

5°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de l'Allier de faire retirer de son dossier administratif tous les éléments de la notation annulée ;

6°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de l'Allier de rétablir sa note à hauteur de 15/20 ;

7°) de mettre à la charge du SDIS de l'Allier une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun délai de recours contentieux n'est opposable à sa demande d'annulation des décisions en litige ;

- l'arrêté du 8 novembre 2016 n'est qu'une décision confirmative ;

- l'absence de notification de sa note définitive entache d'irrégularité la procédure suivie par l'autorité territoriale pour rejeter le recours gracieux qu'il a sollicité le 26 avril 2016 ;

- sa notation de 2014 ne comporte aucune appréciation d'ordre général ;

- la notation de 2014 est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle se fonde sur des faits relevant de la période déjà évaluée au titre de l'année 2013 ;

- la notation de 2014 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle se fonde uniquement sur des faits inexacts ;

- la baisse de sa notation constitue une sanction déguisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019, le SDIS de l'Allier, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. H... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant M. H... et de Me G... représentant le SDIS de l'Allier ;

Une note en délibéré, présentée pour M. H..., a été enregistrée le 17 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... exerce la fonction de sapeur-pompier, en qualité de sergent-chef, au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Allier. Le 3 mars 2015, sa notation provisoire, au titre de l'année 2014, lui a été notifiée. M. H... a présenté, le 9 mars 2015, auprès de la commission administrative paritaire, une demande de révision de cette notation en baisse de 0,50 point par rapport à celle de l'année 2013. Il a également présenté au président du conseil d'administration du SDIS de l'Allier une demande de révision de sa notation ainsi que des appréciations relatives à cette notation. Le 11 décembre 2015, la commission administrative paritaire s'est réunie et a émis un avis défavorable à la révision de la notation de M. H..., proposant le maintien de sa note et de ses appréciations. Le 11 janvier 2016, l'avis émis par la commission administrative paritaire, se prononçant pour le maintien de la notation et des appréciations, a été notifié à M. H.... Le 26 avril 2016, M. H... a effectué un recours gracieux de sa notation de 2014 auprès du président du conseil d'administration du SDIS de l'Allier pour en demander la révision. Par un courrier du 28 juillet 2016, notifié le 2 août 2016, son recours gracieux a été rejeté pour tardiveté. M. H... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 juillet 2018 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS de l'Allier a maintenu la notation contestée et de la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS de l'Allier lui a notifié le rejet du recours gracieux formé le 26 avril 2016.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 5 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016 : " L'autorité territoriale informe le fonctionnaire de l'appréciation et de la note définitives ".

3. La fiche de notation de M. H... de l'année 2014 comporte en page 4 une proposition de la commission administrative paritaire (CAP) concernant le maintien de la notation et des appréciations qui a été notifiée le 11 janvier 2016. Il ressort des termes de la décision du 28 juillet 2016 rejetant le recours gracieux de M. H... que le SDIS a, suite à l'avis favorable de la CAP, par la décision du 11 janvier 2016 signée par M. H..., informé ce dernier de sa note définitive. La dernière version de la fiche de notation du 11 janvier 2016, intervenue après l'avis de la CAP, signée par l'intéressé, doit donc être regardée comme la décision informant M. H... de sa note définitive. Par suite, aucun délai de recours ne pouvait être opposé à M. H... à l'encontre de cette décision du 11 janvier 2016, dès lors qu'elle ne comportait pas les mentions des voies et délais de recours. De même, le SDIS de l'Allier ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, que postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. H... devant le tribunal administratif, l'organisme ait, par un courrier du 2 novembre 2016, soit presque un an après la décision de la CAP sur la demande de révision de la notation, décidé de suivre l'avis de la CAP et d'attribuer une note définitive à son agent pour l'année 2014. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. H... devant le tribunal administratif et la requête présentée devant la cour administrative d'appel sont recevables.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2015 : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016 : " La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé ". Aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ".

5. A supposer que les appréciations d'ordre général de la fiche de notation de M. H..., au titre de l'année 2014, se trouvent, par erreur, dans les éléments de réponse aux voeux de l'agent, il n'est pas contesté que ces éléments d'appréciation générale, relatifs à des faits survenus le 21 septembre 2013, se situent en dehors de la période de référence concernée par la notation 2014, laquelle est comprise entre le 1er novembre 2013 et le 1er novembre 2014. Par suite, dès lors que les faits susceptibles de prendre en considération pour apprécier la valeur professionnelle de l'agent ne pouvaient être rattachés qu'à la notation 2013, la notation de M. H..., au titre de l'année 2014, doit être regardée comme entachée d'erreur de fait.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. H... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation définitive de l'année 2014 et à demander l'annulation de cette notation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt prononçant l'annulation de la notation établie au titre de l'année 2014 dans son ensemble, cette notation et les appréciations littérales qui en font partie intégrante sont censées n'avoir jamais existées. Il appartient, par suite, à l'autorité investie du pouvoir de notation de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à une nouvelle notation de M. H..., remplaçant la notation précédente, qui ne peut plus figurer au dossier.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. H..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du SDIS de l'Allier, au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de l'Allier la somme de 2 000 euros à verser à M. H... au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601677 du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble la décision de notation de l'année 2014 de M. H... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au SDIS de l'Allier de procéder à une nouvelle notation de M. H... au titre de l'année 2014 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le SDIS de l'Allier versera la somme de 2 000 euros à M. H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H... et au service départemental d'incendie et de secours de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme D... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.

2

N° 18LY003314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03314
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;18ly03314 ?
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