Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de lui accorder un congé bonifié.
Par un jugement n° 1706781 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018, Mme E..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2018 ;
2°) d'annuler les décisions de refus de la commune de lui accorder des congés bonifiés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle démontre avoir conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2018, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la commune de Tassin-La-Demi-Lune ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... E..., adjoint technique affectée au sein de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, a demandé, le 3 février 2017, à bénéficier d'un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe. Le maire de Tassin-la-Demi-Lune a rejeté sa demande par décision du 24 juillet 2017. Mme E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2018, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 24 juillet 2017.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire territorial originaire [du département] de Guadeloupe (...) exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent (...) aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer " et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le lieu de résidence habituelle est (...) le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ". Aux termes de l'article 4 du décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier (...) de la prise en charge (...) des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, de celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l'agent, notamment à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations. En outre, la localisation du centre des intérêts de l'agent doit être appréciée à la date de la décision prise sur la demande de congé bonifié.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., née le 6 décembre 1967 en Guadeloupe, y a vécu jusqu'en 1994. Ses deux enfants y sont également nés en 1989 et 1990 et y ont été scolarisés. Elle fait valoir que sa mère réside en Guadeloupe, son père et son frère y ont leur sépulture et qu'elle effectue de fréquents voyages pour rendre visite à sa mère. Si Mme E... dispose d'un compte bancaire, elle ne dispose d'aucun bien immobilier en location ou dont elle serait propriétaire en Guadeloupe. Il est constant par ailleurs qu'elle réside en métropole depuis 1994 avec son mari et ses enfants, et qu'elle n'a jamais effectué de démarche pour obtenir une affectation en Guadeloupe. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en estimant que le centre des intérêts moraux et matériels de Mme E... n'était pas localisé en Guadeloupe, la commune de Tassin-la-Demi-Lune n'a pas entaché sa décision de refus d'octroi de congés bonifiés d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... la somme de 800 euros à verser à la commune de Tassin-la-Demi-Lune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E... versera à la commune de Tassin-la-Demi-Lune une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 octobre 2020.
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N° 18LY2945